Réf. : CE 4 ch., 26 juillet 2022, n° 463338 N° Lexbase : A01898DD
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N2431BZ3
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par Marie Le Guerroué
le 05 Août 2022
► Dans une décision du 26 juillet 2022, le Conseil d’État a refusé de surseoir à l’exécution d’une décision rendue par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) ayant prononcé à l’encontre d’un docteur en droit, devenu avocat, la sanction de l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de 5 ans, assortie de la nullité de l'épreuve de soutenance de sa thèse.
Faits et procédure. Par une décision du 21 juillet 2020, la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avait prononcé à l'encontre d’un avocat la sanction de l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, assortie de l'annulation de l'épreuve de soutenance de sa thèse, et le retrait par voie de conséquence du diplôme de doctorat en droit, et avait décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel. Sur appel, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, avait annulé la décision et infligé à l’intéressé la sanction de l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, assortie de la nullité de l'épreuve de soutenance de sa thèse. Le requérant demande au Conseil d’État qu'il soit sursis à l'exécution de cette dernière décision contre laquelle il a formé un pourvoi en cassation, en faisant valoir, au titre de la condition de conséquences difficilement réparables d'une part, que, son diplôme de doctorat lui ayant permis d'intégrer directement l'école de formation du barreau de Paris sans être soumis à la réussite d'un examen d'accès à cette école, le conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris a, en raison de l'annulation de l'épreuve de soutenance de sa thèse, prononcé sa radiation du tableau de l'Ordre et que, par conséquent, il ne peut plus exercer la profession d'avocat.
Réponse du CE. Par un arrêt du 9 juin 2022, la cour d'appel de Paris a sursis à statuer sur le recours du requérant contre la décision du 27 avril 2021 jusqu'à l'issue définitive de la procédure pendante devant le Conseil d'État sur le pourvoi qu'il a formé contre la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire. Il s'ensuit, pour la Haute juridiction administrative, que, la sanction de la radiation prononcée par le conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris n'étant pas susceptible, à ce stade de la procédure, d'être exécutée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la condition de conséquences difficilement réparables prévue par l'article R. 821-5 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3303ALW est, pour ce motif, remplie. D'autre part, elle ajoute que, si l’intéressé soutient que la sanction de l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans qui lui est infligée par la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Rejet. La requête est donc rejetée.
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