Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 20-21.365, F-B N° Lexbase : A05188AG
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par Laïla Bedja
le 05 Août 2022
► Dans le cadre de la lutte contre les fautes, abus et fraudes des professionnels de santé notamment, les agents intervenants dans la prise en charge des assurés, individuellement habilités par le directeur de l'organisme d'assurance maladie auquel ils appartiennent, ont accès aux systèmes de traitements de données à caractère personnel ; aucune des dispositions prises dans le cadre de cette lutte n’impose à l’organisme chargé du contrôle, lorsqu'il met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre d'un contrôle administratif de facturation auprès d'un professionnel de santé, de saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'avis allégée prévue par la délibération de cette Commission n° 88-31 du 22 mars 1988, ni de justifier auprès du professionnel de santé contrôlé, de l'enregistrement des critères et raisonnement sur lesquels est fondé ce contrôle.
Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle de l'application des règles de tarification et de facturation des actes professionnels, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a notifié, le 25 avril 2016, à une infirmière libérale, un indu d'un certain montant.
Contestant le contrôle, l’infirmière a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour dire que le contrôle mené par la caisse est irrégulier et rejeter la demande en répétition de l'indu formée par celle-ci, l'arrêt relève que n'est pas produite aux débats la délégation du médecin conseil régional autorisant le médecin conseil chef de service à signer l'habilitation de l'agent ayant procédé au contrôle à accéder au système informationnel de l'assurance maladie (SIAM) et à l'utiliser. Il retient, par ailleurs, que la caisse ne démontre pas que les demandes d'avis allégées prévues par la délibération de la CNIL ont été déposées auprès de cette dernière ni qu'elle a procédé à l'enregistrement des critères et raisonnement sur lesquels était fondé le contrôle dont la professionnelle de santé a fait l'objet, de façon à en permettre le contrôle a posteriori (CA Nancy, 8 septembre 2020, n° 20/00266 N° Lexbase : A99743S9).
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond en violation des articles 12 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1127H4I, L. 161-29 N° Lexbase : L0038KY3, R. 161-31 N° Lexbase : L6385ADT et R. 161-32 N° Lexbase : L6386ADU du Code de la Sécurité sociale, 1er et 3 du décret n° 2015-389 du 3 avril 2015 N° Lexbase : L3552I83.
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