Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2022, n° 21-19.062, F-D N° Lexbase : A56118BG
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 14 Septembre 2022
► Avant réception, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat le rendant responsable de tous désordres du fait de ses travaux ;
► il aurait dû faire des essais pour éviter tout sinistre.
Si l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ pose une présomption de responsabilité du constructeur pour les dommages de nature décennale, il n’a pas vocation à s’appliquer à l’ensemble des dommages survenus lors d’une opération de construction. Ainsi en est-il, par exemple, des dommages survenus avant la réception des travaux qui sont réparables sur le fondement du droit commun de la responsabilité, lequel nécessite, en principe, la démonstration, par le demandeur à l’action, d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux. En principe seulement puisque la démonstration de ce triptyque dépend de l’intensité de l’obligation mise à la charge du constructeur comme le rappelle l’arrêt rapporté.
En l’espèce, le bénéficiaire d’un bail à construction a sous-loué une partie des locaux à construire. Le lot VRD et bordures a, dans ce cadre, été confié à une entreprise. Le sous-locataire a ouvert son magasin au public le 1er décembre 2012 et subi un dégât des eaux dans la nuit du 19 au 20 décembre 2012.
L’assureur du sous-locataire assigne, après indemnisation, l’entrepreneur et son assureur. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 1er avril 2021 (CA Rennes, 1er avril 2021, n° 18/07720 N° Lexbase : A08614N9), retient la responsabilité de l’entrepreneur. Elle rappelle qu’il était tenu, avant réception, à l’égard du maître d’ouvrage, d’une obligation de résultat qui le rend responsable de tous les désordres du fait de ses travaux.
L’entrepreneur forme un pourvoi et cassation, essayant, notamment, de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la force majeure prise en la faute du maître d’ouvrage et le fait du tiers. La Haute juridiction rejette le pourvoi.
La solution n’est pas nouvelle (pour exemple pour un ravalement, Cass. civ. 3, 5 février 1985, n° 83-16.798 N° Lexbase : A0575AHR, RDI 1985, 400). Il apparaît aux juges assez naturel de présumer la responsabilité de l’exécutant lorsque l’ouvrage est affecté de désordres, même lorsque ceux-ci ne sont pas de nature décennale. Il s’agit, sans doute, d’un effet miroir. Il ne faut oublier que la présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ, pour les dommages de nature décennale, est le prolongement du raisonnement tenu par les juges sur le fondement du droit commun.
La Haute juridiction le rappelle assez régulièrement en des termes dépourvus de la moindre équivoque : « Mais attendu que, quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction était tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître d’ouvrage » (Cass. civ. 3, 27 janvier 2010, n° 08-18.026, FS-P+B N° Lexbase : A7623EQE).
L’arrêt est également l’occasion de rappeler que, avant réception, seule la responsabilité de droit commun du constructeur s’applique (pour exemple, Cass. civ. 3, 20 décembre 2000, n° 99-15.101 N° Lexbase : A2083AIY).
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