Réf. : CE, 4e-1e ch. réunies, 19 juillet 2022, n° 438076, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A25848CP
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par Lisa Poinsot
le 01 Mars 2023
► Dès lors qu’il envisage de licencier pour inaptitude un salarié protégé, l’employeur doit procéder au préalable à une recherche sérieuse des postes disponibles, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d’être proposés pour pourvoir ces postes, et appropriés à ses capacités, en vue de rechercher à la reclasser et à éviter son licenciement ;
Lorsque l’employeur a recours au travail temporaire dans des conditions telles qu’elles relèvent de l’existence d’un ou plusieurs postes disponibles dans l’entreprise, il doit proposer au salarié ces postes, et ce quelle que soit la durée des contrats susceptibles d’être proposés pour pourvoir ces postes.
Faits et procédure. À la suite de son licenciement pour inaptitude, un salarié protégé saisit la juridiction administrative d’une demande d’annulation de :
Le Conseil d’État est saisi d’une demande par le salarié licencié tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Cette dernière a relevé que les contrats de mise à disposition de salariés intérimaires auprès de la société ont été conclus pour des durées très courtes, de 2 ou 3 jours, afin de pallier des absences ponctuelles de salariés ou de faire face à des pointes saisonnières d’activité et présentaient un caractère aléatoire.
La solution. Énonçant les solutions susvisées, le Conseil d’État a confirmé la décision de la cour administrative d’appel.
En droit du travail, le licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail et à condition que le motif du licenciement envisagé ne soit pas en lien avec les fonctions représentatives exercées par le salarié protégé et que l’employeur ait recherché sérieusement à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés aux capacités de ce dernier dans l’entreprise ou dans le groupe (C. trav., art. L. 1226-10 N° Lexbase : L8707LGL).
Le licenciement intervient alors en cas d’impossibilité de reclassement.
En principe, sur le fondement des articles L. 1251-1 N° Lexbase : L6248IE7, L. 1251-5 N° Lexbase : L1525H9D et L. 1251-6 N° Lexbase : L8647LGD du Code du travail, les postes pourvus par des intérimaires sont des postes de reclassement à proposer à un salarié inapte s’ils sont disponibles. Or, en l’espèce, ces contrats temporaires conclus pour une courte durée présentaient un caractère aléatoire, de sorte qu’ils ne pouvaient pas être considérés comme disponibles.
Pour aller plus loin :
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