Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2022, n° 20-20.738, FS-B N° Lexbase : A09498BR
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par Laure Florent
le 26 Juillet 2022
► L'action en restitution consécutive à l'annulation d'un testament se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l'appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués, sans que le point de départ du délai de prescription puisse être antérieur au prononcé de la nullité.
Faits et procédure. En l’espèce, le de cujus est décédé le 31 juillet 2001, en laissant deux testaments : un premier testament olographe daté du 18 novembre 2000 qui institue un légataire universel, et un second, olographe également, daté du 20 avril 2001, et instituant un légataire universel différent.
Un arrêt du 6 janvier 2011 annule le second testament.
Par acte du 4 août 2017, les ayants droits du légataire universel institué par le testament valable, depuis décédé, assignent le légataire universel du testament annulé en restitution des sommes perçues.
Ce dernier forme un pourvoi contre l’arrêt d’appel (CA Bourges, 30 avril 2020, n° 19/00406 N° Lexbase : A14393LU) qui fixe le point de départ de la prescription de l’action en restitution au 3 octobre 2013, date à laquelle les ayants droits ont reçu le décompte des sommes qui lui avaient été versées. Il considère, de son côté, que le point de départ doit être placé au jour de l’arrêt annulant le testament, soit le 6 janvier 2011.
Rejet. La Cour de cassation rejette le pourvoi, et rappelle qu’aux termes de l'article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon la Haute juridiction, il en résulte que l'action en restitution consécutive à l'annulation d'un testament se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l'appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués, sans que le point de départ du délai de prescription puisse être antérieur au prononcé de la nullité.
En l’espèce, le testament a été annulé le 6 janvier 2011. Selon la Cour suprême, la cour d'appel a souverainement retenu que c’est le 3 octobre 2013 que les ayants droits du légataire universel institué par le testament valable avaient pu obtenir du notaire chargé du règlement de la succession, l’information selon laquelle des sommes avaient été versées au légataire institué par le testament annulé. Les ayants droits ayant introduit leur action le 4 août 2017, leur action n’est donc pas prescrite.
Cette solution se veut fondée sur le bon sens. C’est ainsi que la cour d’appel de Bourges explique son raisonnement pour choisir le point de départ de la prescription :
« Il convient tout d'abord d'observer que le délai de prescription quinquennale ne pouvait avoir commencé de courir avant la date de l'arrêt rendu par la cour précité, [les ayants droits] ne pouvant être certains de voir reconnaître en justice la légitimité du testament dont ils se prévalaient plutôt que de celui qui avait été produit par [le légataire institué par le testament annulé]. L'annulation judiciaire de ce dernier constituait le préalable nécessaire à toute action en restitution.
Il doit ensuite être considéré que [le légataire du testament valable, puis ses ayants droits] après le décès de celui-ci, ne pouvaient introduire d'instance en justice à l'encontre [du légataire institué par le testament annulé] avant d'avoir obtenu le décompte des sommes versées à celui-ci en qualité de légataire universel, non seulement parce que le montant exact de leurs demandes n'aurait pu être déterminé, mais surtout parce qu'il leur aurait été impossible de démontrer devant la juridiction saisie [qu’il] eût perçu la moindre somme ».
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