Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 13 juillet 2022, n° 458488, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A22198BS
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par Yann Le Foll
le 04 Août 2022
► Est irrecevable un recours en reprise des relations contractuelles contre le refus de la personne publique de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement.
Principe. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles (depuis CE, 21 mars 2011, n° 304806, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5712HIE).
Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement (voir déjà CE, 3°-8° ch. réunies, 21 novembre 2018, n° 419804, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2732YM7). Il s'agit alors de mesures d'exécution du contrat qui n'ont ni pour objet ni pour effet, de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
Décision. Dès lors, après avoir analysé les conclusions dont elle était saisie comme tendant à l'annulation du refus de renouvellement de la convention d'occupation domaniale en litige (poste d'amarrage dans le port de cette commune pour un bateau), lequel était rendu possible par son article 5, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 7e ch., 17 septembre 2021, n° 19MA03138 N° Lexbase : A61407ZG) a commis une erreur de droit en annulant cette mesure se rattachant à l'exécution du contrat.
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