Réf. : Arrêté du 11 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L4196MDR ; Arrêté du 11 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L4165MDM
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par Marie Le Guerroué
le 19 Juillet 2022
► Ont été publiés au Journal officiel du 13 juillet 2022, deux arrêtés modifiant les modalités de l'examen de contrôle des connaissances et de l'examen d'aptitude qui permettent à un avocat étranger de s’inscrire à un barreau français.
Avocats concernés. Le premier arrêté (arrêté du 11 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocatN° Lexbase : L4196MDR) concerne les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Le second (arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L4165MDM) concerne les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un État ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse.
Notification. Ces deux textes ont en commun de modifier les modalités de notification des décisions relatives aux candidatures du Conseil national des barreaux qui les notifient désormais « par tout moyen conférant date certaine à [leur] réception » (art. 2). Auparavant la notification devait être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.
Évaluation. Il est également précisé désormais que l’épreuve écrite est notée par deux correcteurs, que chacune des épreuves écrites ou orales est notée de 0 à 20 (premier arrêté) et que les candidats sont autorisés à se servir de Codes et recueils de lois et décrets (second arrêté) (art. 4).
Fraude. Deux nouveaux articles 4-1 et 4-2 sont aussi ajoutés par les deux arrêtés. Le premier précise que « Tout candidat ne remettant pas sa copie ou la remettant avec retard, sous réserve de l'appréciation du jury, reçoit une note de zéro à ladite épreuve », qu’il est « interdit aux candidats de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires », que « Le jury informé d'une fraude, d'une tentative de fraude ou d'un incident survenu lors des épreuves peut, après avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullité de l'épreuve. Cette nullité emporte ajournement du candidat » (art. 4-1).
Handicap. Le second article ajouté évoque les aménagements individuels possibles en raison d'un handicap pouvant être accordés par le président du jury, comme l'octroi d'un temps supplémentaire de préparation ou l'utilisation d'un équipement adapté (art. 4-2).
Admission. Quant à l’admission, il est désormais précisé qu’elle est prononcée à la condition « que le candidat ait bien subi toutes les épreuves pour lesquelles il a été convoqué » (art. 5).
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocat, in La profession d'avocat (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E43313RT. |
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