Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2022, n° 21-18.796, FS-B N° Lexbase : A09558BY
Lecture: 3 min
N2258BZN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon et Abdoul Yatera, Docteur en droit, Université Paris-Pathéon-Assas
le 18 Juillet 2022
► En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l’article R.141-5 du Code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés ; selon les Hauts magistrats, une convocation, qui a le caractère d'un acte préparatoire aux délibérations d’une assemblée générale, ne constitue pas une décision.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une association sportive et plusieurs délégués ont assigné en référé à heure indiquée une fédération sportive aux fins d’obtenir, notamment :
- l’annulation de la convocation à une assemblée générale ordinaire dématérialisée ;
- ordonner à la fédération de procéder à l’élection des délégués manquants ;
- ordonner le retrait d’un des délégués ;
- la communication de la liste des délégués et des modalités d'organisation du vote ainsi que de tous les éléments permettant un vote éclairé dans les délais statutaires.
Par ordonnance du 1er juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevables les demandes formées pour défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de conciliation édictée à l'article R. 141-5 du Code du sport N° Lexbase : L8136HZD et a condamné in solidum les demandeurs à payer à l’association assignée une somme 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM.
Un appel a été interjeté contre cette ordonnance. La cour d’appel (CA Lyon 28 avril 2021, N° Lexbase : A49354QT) a confirmé l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lyon.
Pourvoi. Un pourvoi en cassation a été formé. Dans leur moyen unique annexé à l’arrêt, les demandeurs reprochent à la cour d’appel la violation article 6 § 1 de la Convention européenne des droits l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR et de l’article R. 141-5 du Code sport pour avoir déclaré leurs demandes irrecevables pour défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de conciliation. Selon eux, lorsqu’il s’agit de préserver l’effectivité d'un recours juridictionnel, le préalable de conciliation obligatoire n’a pas à être mis en œuvre lorsque la situation litigieuse présente une situation d’urgence.
Solution. Après avoir énoncé la solution précitée et rappelé les dispositions des articles 6 § 1 de la CESDH, L. 1 41-4 N° Lexbase : L5093IML et R. 141-5 du Code du sport N° Lexbase : L8136HZD et 835 du Code de procédure civile N° Lexbase : L8607LYG, la Haute juridiction a censuré le raisonnement de la cour d’appel au visa de l’article R. 141-5 du Code sport pour avoir déclaré irrecevables les demandeurs au pourvoi pour défaut de mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation.
Pour aller plus loin : v. E. Vergès, ÉTUDE : Les procédures amiables, Les clauses de résolution amiable, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E52754ZE. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:482258