Le Quotidien du 19 juillet 2022 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Déchéance de la marque « BALLON D’OR » : un résultat en demi-teinte pour le groupe Amaury

Réf. : Trib. UE, 6 juillet 2022, aff. T-478/21 N° Lexbase : A04838A7

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par Vincent Téchené

le 18 Juillet 2022

La décision de l’EUIPO déclarant la déchéance de la marque de l’Union européenne « BALLON D’OR » pour les services de divertissement est annulée ;

En revanche, est confirmée la déchéance de cette marque pour les services consistant en la diffusion ou le montage de programmes télévisés, la production de spectacles ou de films et la publication de livres, magazines, revues ou journaux.

Faits et procédure. Une société française (les Éditions P. Amaury), détentrice des droits se rattachant au Ballon d’or (récompense attribuée au meilleur joueur de football de l'année), a fait enregistrer auprès de l’EUIPO le signe verbal « BALLON D’OR » en tant que marque de l’Union européenne. Cet enregistrement se rapportait notamment aux produits de l’imprimerie, aux livres et aux magazines ainsi qu’aux services consistant en l’organisation de compétitions sportives et de remises de trophées, le divertissement, la diffusion ou le montage de programmes télévisés, la production de spectacles ou de films et la publication de livres, magazines, revues ou journaux.

En 2017, une société britannique (Golden Balls) a présenté à l’EUIPO une demande en déchéance de la marque « BALLON D’OR » pour non-usage.

En 2021, l’EUIPO a prononcé la déchéance de cette marque pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels celle-ci avait été enregistrée, à l’exception des produits de l’imprimerie, des livres et des magazines et des services se rapportant à l’organisation de compétitions sportives et de remises de trophées. La société française a alors formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne contre la décision de l’EUIPO en tant qu’elle visait la déchéance de la marque en cause pour les services consistant notamment en la diffusion ou le montage de programmes télévisés, le divertissement, la production de spectacles ou de films et la publication de livres, magazines, revues ou journaux.

Décision. Dans son arrêt, le Tribunal rappelle que le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. À cet égard, le Tribunal constate, d’une part, que la diffusion de programmes télévisés fait partie des services de télécommunication, qui doivent tous permettre à une personne au moins de communiquer avec une autre par un moyen sensoriel. Or, la société française n’avait pas démontré entretenir un réseau de télécommunication utilisable par des tiers. D’autre part, le Tribunal constate que cette société n’a fourni à des tiers ni des services de montage de programmes de télévision, ni des services de production de spectacles et de films, ni encore des services de publication de livres, magazines, revues et journaux sous la marque contestée.
Ainsi, elle n’a pas établi l’usage sérieux de la marque en cause pour les services précités, si bien que le Tribunal confirme la décision de l’EUIPO déclarant la déchéance de la marque pour ces services.

En revanche, le Tribunal relève que l’organisation, sous la marque contestée, de la cérémonie de remise de prix se rattachant au Ballon d’or doit être qualifiée de prestation d’un service de divertissement et que, en considérant que la société française ne fournissait pas un tel service dans le contexte de l’usage de cette marque, l’EUIPO a commis une erreur de droit. Par conséquent, le Tribunal annule la décision de l’EUIPO en ce qu’il a déclaré la déchéance de la marque en cause pour les services de divertissement.

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