Le Quotidien du 6 juillet 2022 : Droit pénal du travail

[Brèves] Rejet de la faute délibérée en cas de manquement à l’obligation de formation renforcée de sécurité

Réf. : Cass. crim., 21 juin 2022, n° 21-85.691, FS-B N° Lexbase : A9880773

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N2024BZY

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par Lisa Poinsot

le 05 Juillet 2022

► Le défaut de formation renforcée, constituant une obligation générale et non particulière de prudence et de sécurité, ne permet pas de caractériser une faute délibérée.

Faits et procédure. Un salarié subit un accident de travail à bord d’un navire de pêche emportant une incapacité totale de travail évaluée à soixante jours. Son employeur est déclaré coupable, en première instance, pour blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois pour violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une information et d'une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité.

La cour d’appel retient, en premier lieu, l’accident de travail résultant de l’absence de formation pratique et appropriée à la manœuvre dangereuse de virage de chalut à bord. Elle en déduit que le non-respect à l’obligation de formation à la sécurité constitue une faute caractérisée ayant exposé le salarié à une situation dangereuse de la part de l’employeur.

En second lieu, elle constate que les faits ayant conduit à l’accident du travail ont été commis par le représentant de la société qui, agissant au nom et pour le compte de cette dernière, n’a pas formé le salarié à la manœuvre, ce qui démontre une volonté délibérée de violer une obligation particulière de sécurité.

L’armateur, représentant de la société, ainsi que cette dernière, forment un pourvoi en cassation, en soutenant, notamment, que :

  • l’article R. 4141-1 du Code du travail N° Lexbase : L3796IAT ne prévoit pas d’obligation particulière de sécurité et de prudence ;
  • les juges du fond n’ont pas recherché si le non-respect à l’obligation de formation, prévue à l’article R. 4141-1 du Code du travail, constitue une obligation particulière de sécurité et de prudence ;
  • l’absence de formation n’est pas en lien avec la survenance de l’accident qui résultait de la mise en marche du treuil par un autre salarié. La victime n’a alors pas réalisé la manœuvre dangereuse.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse le raisonnement de la cour d’appel en application des articles 222-20 du Code pénal N° Lexbase : L3400IQY et L. 4141-1 N° Lexbase : L6387IWH et L. 4141-2 N° Lexbase : L1486H9W du Code du travail, qui ne comportent que des obligations générales de prudence et de sécurité.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà : Cass. crim., 8 février 2022, n° 21-83.708, F-S N° Lexbase : A39407MU : la Chambre criminelle opère en cassation une requalification de la faute la faisant passer de « délibérée » à « caractérisée » en raison du non-respect d'obligations de formation, d'information ou de prévention à caractère général ; si elle y procède elle-même en l’espèce, la Cour rappelle que les juges du fond peuvent procéder à cette requalification ;
  • v. ÉTUDE : La responsabilité pénale de l’employeur, Les infractions et les sanctions pénales en matière d’hygiène et de sécurité, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2866ETC ;
  • se former : La responsabilité de l’employeur : les contours, la mise en œuvre, Lexlearning.

 

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