Réf. : Cass. crim., 21 juin 2022, n° 21-85.691, FS-B N° Lexbase : A9880773
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par Lisa Poinsot
le 05 Juillet 2022
► Le défaut de formation renforcée, constituant une obligation générale et non particulière de prudence et de sécurité, ne permet pas de caractériser une faute délibérée.
Faits et procédure. Un salarié subit un accident de travail à bord d’un navire de pêche emportant une incapacité totale de travail évaluée à soixante jours. Son employeur est déclaré coupable, en première instance, pour blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois pour violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une information et d'une formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité.
La cour d’appel retient, en premier lieu, l’accident de travail résultant de l’absence de formation pratique et appropriée à la manœuvre dangereuse de virage de chalut à bord. Elle en déduit que le non-respect à l’obligation de formation à la sécurité constitue une faute caractérisée ayant exposé le salarié à une situation dangereuse de la part de l’employeur.
En second lieu, elle constate que les faits ayant conduit à l’accident du travail ont été commis par le représentant de la société qui, agissant au nom et pour le compte de cette dernière, n’a pas formé le salarié à la manœuvre, ce qui démontre une volonté délibérée de violer une obligation particulière de sécurité.
L’armateur, représentant de la société, ainsi que cette dernière, forment un pourvoi en cassation, en soutenant, notamment, que :
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse le raisonnement de la cour d’appel en application des articles 222-20 du Code pénal N° Lexbase : L3400IQY et L. 4141-1 N° Lexbase : L6387IWH et L. 4141-2 N° Lexbase : L1486H9W du Code du travail, qui ne comportent que des obligations générales de prudence et de sécurité.
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