Réf. : Cass. com., 22 juin 2022, n° 21-11.675, F-D N° Lexbase : A372478G
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N2002BZ8
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par Vincent Téchené
le 05 Juillet 2022
► Les statuts d’un EURL à laquelle avait apportée une activité d’agent commercial, prévoyant expressément qu'elle n'est pas dissoute par le décès de son associé unique et que, dans cette hypothèse, la société continue de plein droit entre ses ayants droit et héritiers et, le cas échéant, son conjoint survivant, le décès de l’associé unique n'a pas entraîné la dissolution de l’EURL et ne rend pas impossible, au sens de l'article L. 134-13 du Code de commerce, la poursuite de l'activité d'agent commercial qu'elle a pour objet d'exercer.
Faits et procédure. Par avenant à un contrat d’agent commercial contrat initial, une EURL est devenue l'agent commercial d’une société mandante, le gérant associé unique de l’EURL ayant fait apport du droit de présentation de la clientèle d'agent commercial à la société. Soutenant avoir droit à l'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial dont l'activité n'avait pas pu se poursuivre en raison du décès de son associé unique, l’EURL a assigné la mandante en paiement.
Déboutée de sa demande (CA Grenoble, 5 novembre 2020, n° 18/01644 N° Lexbase : A638233R), l’EURL a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
En effet, la cour d’appel a relevé que l'activité d'agent commercial de l’associé gérant avait fait l'objet d'un apport à la société, qui exerçait l'activité d'agent commercial. Par ailleurs, la cour d’appel a rappelé que, sauf stipulation contraire des statuts, une EURL n'est pas dissoute par le décès d'un associé. Or, les statuts de la société prévoient expressément qu'elle n'est pas dissoute par le décès de son associé unique et que, dans cette hypothèse, la société continue de plein droit entre ses ayants droit et héritiers et, le cas échéant, son conjoint survivant.
Ainsi, l’arrêt d’appel en déduit, justement, d'abord, que le décès de l’associé gérant n'a pas entraîné la dissolution de l’EURL et ne rend pas impossible, au sens de l'article L. 134-13 du Code de commerce N° Lexbase : L5661AII, la poursuite de l'activité d'agent commercial qu'elle a pour objet d'exercer. Or, c'est l’EURL qui, par lettre du 23 janvier 2015, a pris l'initiative de la résiliation du contrat d'agent commercial à effet du 31 janvier 2015.
Par conséquent, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si concrètement le décès du gérant et unique associé n'avait pas entraîné de fait l'impossibilité de poursuivre l'activité, a légalement justifié sa décision.
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