Le Quotidien du 24 juin 2022 : Fiscalité locale

[Brèves] TFPB et dégrèvement accordé aux organismes HLM qui réalisent des travaux d’économie d’énergie

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 14 juin 2022, n° 454465, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A480977A

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N1972BZ3

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[Brèves] TFPB et dégrèvement accordé aux organismes HLM qui réalisent des travaux d’économie d’énergie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85916948-0
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par Marie-Claire Sgarra

le 23 Juin 2022

Les contributions financières versées par un fournisseur d’énergie, « obligé » au sens des articles L. 221-1 à L. 222-9 du Code de l’énergie, à l’effet de financer l’intégralité des travaux d’isolation de combles réalisés par un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l’article L. 411-2 du CCH, « éligible » au sens de ces mêmes articles du Code de l’énergie, ont le caractère de subventions au sens et pour l’application de l’article 1391 E du CGI, quand bien même ces contributions seraient représentatives de la valorisation par l’office éligible, à hauteur du coût des travaux, d’un droit pour le fournisseur obligé à se voir délivrer les certificats d’économie d’énergie correspondants.

Les faits :

  • l'Office public de l'habitat Rochefort Habitat Océan, propriétaire de logements locatifs sociaux à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de cette commune au titre de l'année 2018 ;
  • par une réclamation du 14 octobre 2019, il a demandé à bénéficier, au titre de travaux d'isolation des combles qu'il y a fait réaliser, du dégrèvement prévu à l'article 1391 E du CGI ;
  • le directeur départemental des finances publiques a rejeté cette demande ; l'office a demandé au TA de Poitiers de prononcer la réduction de la cotisation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 ; il se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Principes. Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du CCH N° Lexbase : L5064LRY ; ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due (CGI, art. 1391 E N° Lexbase : L6452LUI).

Les articles L. 221-1 N° Lexbase : L3143KGI à L. 222-9 N° Lexbase : L6590L79 du Code de l'énergie instituent un dispositif de certificats d'économies d'énergie comprenant l'attribution par l'État, à titre gratuit, de tels certificats à certaines catégories de personnes morales, au nombre desquelles sont les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH, lorsqu'elles ont mené des actions additionnelles à leur activité habituelle ayant pour effet d'économiser de l'énergie au-delà d'un volume fixé par arrêté. Ces personnes, qualifiées d'éligibles, peuvent céder les certificats ainsi délivrés, lesquels constituent des biens meubles négociables dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé, aux obligés que sont les fournisseurs d'énergie, astreints à une obligation de réaliser des économies d'énergie dont ils peuvent notamment s'acquitter par la détention de tels certificats.

La délivrance gratuite, par l’État, de certificats aux personnes éligibles constitue pour elles un avantage exclusivement destiné à les aider à financer des efforts d’économies d’énergie dans le cadre d’une politique publique de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables

Solution du CE. Pour juger que les contributions financières versées à cet effet par la société Total Marketing France avaient le caractère de subventions au sens et pour l'application de l'article 1391 E du CGI, le TA s'est fondé sur ce que la délivrance gratuite, par l'État, de certificats aux personnes éligibles constitue pour elles un avantage exclusivement destiné à les aider à financer des efforts d'économies d'énergie dans le cadre d'une politique publique de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables, et que cette conclusion n'était pas infirmée par la circonstance que ces contributions seraient représentatives de la valorisation par l'office, à hauteur du coût des travaux, d'un droit à se voir délivrer les certificats correspondants.

En statuant ainsi, le tribunal administratif n'a ni donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique ni commis d'erreur de droit.

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