Le Quotidien du 21 juin 2022 : Divorce

[Brèves] Date à laquelle le prononcé du divorce acquiert force de chose jugée en cas d’appel incident : quelles conclusions de l’intimé prendre en compte ?

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2022, n° 20-22.793, FS-B N° Lexbase : A7922748

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 20 Juin 2022

► Lorsque ni l'appel principal ni, le cas échéant, l'appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé mentionnées à l'article 909 du Code de procédure civile.

Telle est la précision utile apportée par la Cour suprême, dans cet arrêt rendu le 9 juin 2022.

Pour rappel, il résulte des articles 260 N° Lexbase : L2601LBX et 270 N° Lexbase : L2837DZ4 du Code civil que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée.

La Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de préciser qu’en cas d’appel, lorsque l’appel principal ne porte pas sur le prononcé du divorce, le prononcé du divorce ne passe en force de chose jugée qu'à la date du dépôt des conclusions de l'intimé (Cass. civ. 1, 15 décembre 2010, n° 09-15.235, F-P+B+I N° Lexbase : A2426GN8).

Elle précise ici qu’il convient de tenir compte des conclusions de l'intimé mentionnées à l'article 909 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7240LEU, lequel pose un délai d’irrecevabilité ; en effet, selon ce texte : « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ».

Dans cette affaire, l’ex-épouse faisait grief à l’arrêt attaqué de dire qu’il n’y avait pas lieu à prestation compensatoire à son profit. Elle faisait valoir que, lorsque l’appel est limité aux conséquences du divorce, et que l’appel incident ne remet pas en cause le principe du prononcé du divorce (ou en l’absence d’appel incident), le jugement prononçant le divorce devient définitif à la date de dépôt des dernières conclusions de l’intimé (solution qui avait été admise par la Cour suprême dans un précédent arrêt : Cass. civ. 1, 18 novembre 2020, n° 19-19.361, F-D N° Lexbase : A500937N). Elle soutenait alors qu'en retenant que le divorce était devenu définitif à la date des premières conclusions de l'intimé, la cour d'appel avait violé les articles 260 N° Lexbase : L2601LBX et 270 N° Lexbase : L2837DZ4 du Code civil et 550 du Code de procédure civile.

Mais le pourvoi est rejeté par la Cour suprême, qui rappelle tout simplement qu’il faut tenir compte du délai prévu par l’article 909 précité. Aussi, ayant constaté que l’épouse n'avait pas relevé appel du prononcé du divorce et que les conclusions déposées par l’époux, intimé, dans le délai de l'article 909 du Code de procédure civile n'avaient pas étendu sa saisine, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le chef du jugement prononçant le divorce avait acquis force de chose jugée à la date de ces conclusions et que c'est à cette date que devait être appréciée la demande de prestation compensatoire.

Pour aller plus loin : cf. INFO019, Date à laquelle le prononcé du divorce est définitif, Droit de la famille N° Lexbase : X9466APB.

 

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