Réf. : Cass. soc., 1er juin 2022, n° 20-16.404, FS-B N° Lexbase : A58567YK
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par Charlotte Moronval
le 14 Juin 2022
► L'allocation de reclassement qui excède la durée du préavis n'entre pas dans l'assiette de la répartition de l'intéressement ;
La période du congé de reclassement n'est pas légalement assimilée à une période de temps de travail effectif.
Faits et procédure. Le 29 mars 2013, une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique est signée entre une salariée et son employeur, à effet au 1er avril 2013. La salariée est en congé de reclassement jusqu'au 31 décembre 2016.
Le 28 juillet 2016, la salariée saisit la juridiction prud'homale en sollicitant notamment une certaine somme au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir que son employeur n'avait pas fait une application régulière de l'accord d'intéressement du 28 juin 2013, s'agissant de l'intéressement versé au titre de l'année 2015.
La cour d’appel (CA Versailles, 30 avril 2020, n° 18/02013 N° Lexbase : A15443LR) constate que l'accord d'intéressement du 28 juin 2013 prévoit une répartition de l'intéressement, à hauteur de 50 % en fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise et à hauteur de 50 % en fonction de la rémunération brute annuelle perçue au cours de l'exercice de référence.
Par ailleurs, l'accord précise que les absences résultant des congés payés, des jours de récupération du temps de travail ou de repos supplémentaires, des congés d'ancienneté, des congés conventionnels, des congés de formation prévus au plan de formation, des congés de formation économique, sociale et syndicale, des heures de délégation, de la maternité, de l'accident du travail et du trajet et d'une façon générale des périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif n'ont aucune incidence sur le droit à répartition.
Rappel. C. trav., art. L. 3342-1 N° Lexbase : L3537I8I : sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du Code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. C. trav., art. L. 3314-5 N° Lexbase : L3461LXH : la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. À cet effet, l'accord peut renvoyer à des accords d'établissement. Sont assimilées à des périodes de présence :
C. trav., art. R. 3314-3 N° Lexbase : L4202IAU : lorsque la répartition de l'intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés, de maternité et d'adoption ainsi que des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent. |
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.
Elle approuve la cour d’appel qui a jugé qu'il n'était pas justifié d'une disposition conventionnelle assimilant le congé de reclassement à du temps de travail effectif et que la simple prise en compte par l'employeur de la prime d'ancienneté pour calculer la répartition de l'intéressement à l'expiration de la période de préavis n'était pas contraire aux règles légales et conventionnelles applicables.
Pour aller plus loin :
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