Le Quotidien du 3 juin 2022 : Droit des étrangers

[Brèves] Demandeur d’asile menotté et entravé : la CEDH qualifie le traitement d’inhumain et dégradant

Réf. : CEDH, 2 juin 2022, req. n° 38967/17 (disponible en anglais)

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N1733BZ9

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par Marie Le Guerroué

le 08 Juin 2022

► Le fait d’avoir menotté et entravé un demandeur d’asile constitue un traitement inhumain et dégradant.

Faits et procédure. L’affaire portait sur la détention d’une famille irakienne ayant fui l’Irak dans une zone de transit située à la frontière serbo-hongroise où ils demandèrent l’asile. Dans la zone de transit, ils furent hébergés dans un container situé dans le secteur réservé aux familles, d’où ils n’étaient autorisés à sortir que pour se rendre à des rendez-vous médicaux ou autres, et toujours sous escorte policière. La mère de la famille requérante étant enceinte et souffrant de complications, sa grossesse était jugée à haut risque. Elle dut être conduite à l’hôpital à plusieurs reprises. Dix jours après leur arrivée dans la zone de transit, son mari l’accompagna à l’hôpital, après avoir été menotté et entravé sous les yeux de ses enfants. Il demeura menotté pendant toute la durée de la consultation à l’hôpital, où il servit d’interprète à son épouse. L’Office de l’immigration et de l’asile reçut l’ordre d’examiner les demandes d’asile présentées par les requérants. Ceux-ci lui demandèrent à plusieurs reprises d’accélérer la procédure, invoquant les besoins des enfants et la grossesse difficile de la mère. Il semble que cette dernière ait fait une grève de la faim de plusieurs jours, en signe de protestation. Devant la Cour européenne des droits de l’Homme, les requérants se plaignaient des conditions de leur confinement, selon eux illégal, et de la manière dont ils avaient été traités dans la zone de transit. Ils invoquaient à ce titre principalement les articles 3 N° Lexbase : L4764AQI (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 §§ 1 N° Lexbase : L4786AQC (droit à la liberté et à la sûreté) et 4 N° Lexbase : L4679LAK (droit à ce qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité d’une détention) de la Convention.

Violation CESDH. La Cour européenne des droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 de CESDH en raison des conditions dans lesquelles la mère de famille et ses enfants ont dû vivre pendant les quatre mois qu’ils ont passés dans la zone de transit. La Cour considère, par ailleurs, que le fait d’avoir menotté et entravé le père de famille pour le conduire à l’hôpital où il devait accompagner son épouse à un rendez-vous n’était pas justifié. En outre, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention au motif que la détention des membres de la famille requérante était dépourvue de base légale et qu’ils ont été privés de toute possibilité de faire examiner leur situation à bref délai par un juge.

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