Le Quotidien du 3 juin 2022 : Fonction publique

[Brèves] Illégalité de la suspension d'un agent pour méconnaissance de son obligation vaccinale avec prise d’effet avant la fin du congé maladie

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 11 mai 2022, n° 459011, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A83177WX

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[Brèves] Illégalité de la suspension d'un agent pour méconnaissance de son obligation vaccinale avec prise d’effet avant la fin du congé maladie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85264211-breves-illegalite-de-la-suspension-dun-agent-pour-meconnaissance-de-son-obligation-vaccinale-avec-pr
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par Yann Le Foll

le 02 Juin 2022

► Est illégale la suspension d'un agent exerçant dans un établissement de santé pour méconnaissance de son obligation vaccinale contre la Covid-19 en tant que cette suspension prend effet avant la fin du congé de maladie de l'agent.

Principe. Il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi n° 86-33, du 9 janvier 1986 N° Lexbase : L8100AG4, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040, du 5 août 2021 N° Lexbase : L4664L7U, que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question (CE, 5°-6° ch. réunies, 2 mars 2022, n° 458353, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A84267PR). 

Application. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision prononçant la suspension de l’agent a pris effet à compter du 15 septembre 2021, alors qu'elle était en congé de maladie depuis le 24 août précédent, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'entrée en vigueur de cette décision, en tant qu'elle précède la fin du congé de maladie.
Précision. En outre, il résulte de l'instruction que la décision litigieuse a pour effet de priver l’intéressée, infirmière titulaire en fonction au sein d’un établissement de santé, de toute rémunération, préjudiciant ainsi de manière grave et immédiate à sa situation financière.

Si le centre hospitalier soutient que le retour de l'intéressée est de nature à porter atteinte à l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé des personnes hospitalisées, cette circonstance n'est, compte tenu de ce que le congé de maladie de l’infirmière a pour effet de l'éloigner de son lieu de travail, pas de nature à caractériser la nécessité d'exécuter immédiatement la décision contestée tant que l'intéressée est en congé de maladie.

Solution. La condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS doit être regardée comme remplie tant que l’intéressée est en congé de maladie, ce qui justifie l’annulation de l’ordonnance faisant droit à la décision de suspension de fonctions.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La sanction des obligations des fonctionnaires, La suspension du fonctionnaire à titre conservatoire, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E16543NL.

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