Réf. : CA Lyon, 25 mai 2022, n° 20/01438 N° Lexbase : A39367YG
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N1685BZG
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par Marie Le Guerroué
le 01 Juin 2022
► Le fait que, selon l'administration, le mandat soit habituellement donné pour au minimum l'ensemble des actes d'assiette et pas seulement pour la réponse à un seul acte, ne peut établir que tel était le cas en l'espèce, en l'absence de toute mention en ce sens dans la lettre adressée par l’avocat à l’administration, le mandat devant être exprès et l'élection de domicile ne se présumant pas.
Faits et procédure. Une société avait fait l'acquisition d'une propriété à usage d'habitation. Elle avait pris l'engagement de construire, après démolition des bâtiments existants, dans un délai de quatre ans et avait été exonérée des droits d'enregistrement par application de l'article 1594-0 G, A, du Code général des impôts N° Lexbase : L2858KIP. Le permis de construire avait fait l'objet d'un recours gracieux et un arrêté du maire retirant le permis de construire avait été pris. Cet arrêté avait été annulé pour excès de pouvoir par jugement du tribunal administratif. L'administration fiscale avait adressé à la société une proposition de rectification. Cette dernière avait présenté ses observations par lettre du 16 février 2017 signée « pour le gérant » et « par représentation » par son avocat. L'administration fiscale y avait répondu par lettre adressée à l’avocat.
Réponse de la cour. La cour relève qu’il ressort de la lettre de l’avocat du 16 février 2017 que celui avait été mandaté par la société pour répondre à l'administration fiscale à la suite de la proposition de rectification. Cependant, il ne ressort pas des termes de cette lettre que la société avait mandaté son avocat pour recevoir tous les actes de la procédure et avait ainsi fait élection de domicile chez ce dernier. Le fait que, selon l'administration, le mandat soit habituellement donné pour au minimum l'ensemble des actes d'assiette et pas seulement pour la réponse à un seul acte, ne peut établir que tel était le cas en l'espèce, en l'absence de toute mention en ce sens dans la lettre du 16 février 2017, le mandat devant être exprès et l'élection de domicile ne se présumant pas. Par voie de conséquence, les premiers juges ont décidé à juste titre que, par application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales N° Lexbase : L0638IH4, la procédure était irrégulière, faute pour l'administration d'avoir répondu à la société à la suite des observations présentées le 16 février 2017, de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Confirmation. La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions
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