Le Quotidien du 2 juin 2022 : Aide juridictionnelle

[Brèves] Retrait total de l'AJ prononcé d'office en cas de requête abusive ou dilatoire : quid des requêtes similaires ?

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 5 mai 2022, n° 455860, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A37137WG

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N1474BZM

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par Marie Le Guerroué

le 03 Juin 2022

► Si les circonstances que deux requêtes ont été présentées par un avocat postérieurement au rejet du recours gracieux et qu'elles comportaient une argumentation similaire et des conclusions à fin d'injonction identiques peuvent établir le fait que l'avocat représentant le requérant réalisait à son égard une seule et même mission au titre de l'aide juridictionnelle,  elles ne sont pas de nature à conférer à la seconde requête un caractère abusif au sens des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991, de nature à entraîner le retrait de l'aide juridictionnelle accordée au requérant.

Faits et procédure. Le préfet de la Haute-Vienne avait refusé de faire droit à la demande d’un ressortissant algérien, de renouvellement de son certificat de résidence mention « retraité ». L'intéressé avait présenté un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 15 décembre 2016. Il avait présenté devant le tribunal administratif de Limoges, deux requêtes distinctes tendant respectivement à l'annulation de la décision du 12 août 2016 et de celle du 15 décembre 2016. Il avait relevé appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges, après les avoir jointes, avait rejeté ses demandes et prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée dans l'instance contestant le rejet de son recours gracieux. Par un arrêt du 22 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit aux conclusions d'appel du ressortissant à l'exception de celles tendant à l'annulation du retrait de l'aide juridictionnelle. L'intéressé se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions.

Réponse du CE/cadre juridique. Le Conseil d’État rappelle le cadre juridique du litige et précise qu’il résulte des articles 50 et 51 de la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991 que le juge doit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, prononcer le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée pour une requête lorsqu'il juge celle-ci abusive ou dilatoire. Lorsqu'il est prononcé d'office, un tel retrait traduit la mise en œuvre d'un pouvoir propre du juge qui, lorsqu'il en fait usage, ne soulève pas d'office un moyen d'ordre public et n'est en conséquence pas de tenu de procéder à la communication prescrite par l'article R. 611-7 du Code de justice administrative N° Lexbase : L2813LPU.

Réponse du CE/pourvoi. La Haute juridiction administrative rappelle que l’intéressé a présenté devant le tribunal administratif de Limoges deux requêtes distinctes, tendant respectivement à l'annulation de la décision du 12 août 2016 de refus de renouvellement de son titre de séjour et à l'annulation de la décision du 15 décembre 2016 portant rejet de son recours gracieux. Il a bénéficié de l'aide juridictionnelle pour chacune de ces deux requêtes. La cour administrative d'appel a relevé que les deux requêtes ont été présentées par un avocat postérieurement au rejet du recours gracieux et qu'elles comportaient une argumentation similaire et des conclusions à fin d'injonction identiques. Elle estime que si de telles circonstances peuvent établir le fait que l'avocat réalisait à son égard une seule et même mission au titre de l'aide juridictionnelle, elles ne sont pas de nature à conférer à la seconde requête un caractère abusif au sens des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 N° Lexbase : L8607BBE. Par suite, en jugeant que cette requête revêtait un caractère abusif et en prononçant, pour ce motif, le retrait de l'aide juridictionnelle, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. L’intéressé est donc fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt attaqué.
 

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