Le Quotidien du 2 juin 2022 : Congés

[Brèves] Non-renvoi de la QPC relative à l’adhésion obligatoire à une caisse de congés payés

Réf. : Cass. QPC, 25 mai 2022, n° 22-40.006, FS-B N° Lexbase : A25497Y3

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N1692BZP

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[Brèves] Non-renvoi de la QPC relative à l’adhésion obligatoire à une caisse de congés payés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85264219-breves-nonrenvoi-de-la-qpc-relative-a-ladhesion-obligatoire-a-une-caisse-de-conges-payes
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par Lisa Poinsot

le 01 Juin 2022

N’est pas renvoyée au Conseil constitutionnel, la question relative à la constitutionnalité de l’article L. 3141-32 du Code du travail, portant sur le pouvoir réglementaire de décider de soumettre un secteur d'activité professionnelle à un régime dérogatoire d'affiliation obligatoire à une caisse de congés payés mais aussi celui de définir l'organisation et le fonctionnement de la caisse de congés payés ainsi que de fixer la nature et l'étendue des obligations de l'employeur, dès lors qu’elle n’est pas nouvelle et ne revêt pas de caractère sérieux face au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'association.

Faits et procédure. Le tribunal de commerce (T. com. Nantes, 7 mars 2022, n° 18/005797) est saisi d’une demande de paiement de cotisations impayées par l’association Caisse de congés payés (CGO) à l’encontre d’une société. Il décide de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation :

« En édictant les dispositions de l'article L. 3141-32 du Code du travail N° Lexbase : L6692K9Q – lesquelles abandonnent au pouvoir réglementaire non seulement le pouvoir de décider de soumettre un secteur d'activité professionnelle à un régime dérogatoire d'affiliation obligatoire à une caisse de congés payés mais aussi celui de définir l'organisation et le fonctionnement de la caisse de congés payés ainsi que de fixer la nature et l'étendue des obligations de l'employeur, le tout sans aucunement prévoir un encadrement légal approprié et des garanties légales suffisantes susceptibles de protéger effectivement le droit de propriété, la liberté d'entreprendre et la liberté d'association –, le législateur a-t-il, d'une part, méconnu sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution garantit – dont en particulier la liberté d'association, la liberté d'entreprendre ainsi que le droit de propriété – et d'autre part, porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à ces mêmes droits et libertés, tels qu'ils résultent notamment du Préambule de la Constitution de 1946 N° Lexbase : L6821BH4 ainsi que des articles 2 N° Lexbase : L1366A9H, 4 N° Lexbase : L1368A9K et 17 N° Lexbase : L1364A9E de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

La solution. Après examen de cette question, la Chambre sociale de la Cour de cassation ne la renvoie pas au Conseil constitutionnel. Elle expose, dans un premier temps, que la question posée ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle et n’est pas nouvelle. Dans un second temps, elle affirme que la question ne revêt pas de caractère sérieux du fait que :

  • la disposition contestée n'encourt pas le grief d'incompétence négative du législateur, qui a assorti l'intervention des caisses de congés payés de garanties légales suffisantes ;
  • l'atteinte portée au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'association est justifiée par la mission d'intérêt général confiée aux caisses de congés payés, dont l'accomplissement est de nature à garantir la protection du droit au repos et de la santé des salariés concernés résultant du paragraphe 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les congés annuels payés, Les employeurs relevant des caisses de congés payés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7297YM9.

 

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