Réf. : Cass. civ. 2, 25 mai 2022, n° 20-16.476, FS-B N° Lexbase : A15047YD
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par Yann Le Foll
le 30 Mai 2022
► Un exploitant agricole ne dispose d’aucun droit à la prise en charge, par les fédérations de chasseurs, sur le fondement de l'article L. 426-5 du Code de l'environnement, du coût de mesures de prévention des dégâts de grand gibier d'affecter son exploitation.
En cause d’appel. Pour condamner une fédération départementale de chasseurs à prendre en charge le coût des travaux de clôture préconisés par l'expert à la suite de dégâts causés par des sangliers à des cultures et récoltes d’exploitants agricoles, en ce compris la fourniture des piquets et le coût de la pose de la clôture, l'arrêt attaqué (CA Angers, 25 février 2020, n° 17/01721 N° Lexbase : A36663GU), après avoir relevé qu'en application de l'article L. 426-5 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5313LR9, dans sa version issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012, portant diverses dispositions d'ordre cynégétique N° Lexbase : L3381ISZ, la fédération doit prendre en charge les mesures de prévention des dégâts de grand gibier, retient que ce texte ne peut qu'être interprété comme instaurant l'obligation de financer les travaux de prévention nécessaires, et en déduit qu'il appartient seulement à l'exploitant de démontrer la nécessité d'une action de prévention des dégâts causés par le grand gibier.
Décision de la Cour de cassation. Énonçant le principe précité après avoir rappelé l’existence du principe général de prise en charge, par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, des mesures de prévention des dégâts causés par le grand gibier, la Cour suprême annule l’arrêt attaqué.
Rappel. Les dispositions faisant peser sur les seules fédérations départementales des chasseurs la charge de l'indemnisation des dégâts de grand gibier sont conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2021-963 QPC, du 20 janvier 2022 N° Lexbase : A83097IL).
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