Réf. : Cass. civ. 2, 19 mai 2022, n° 20-23.529, F-B N° Lexbase : A41107XI
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 25 Mai 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 19 mai 2022, vient préciser que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Faits et procédure. Dans cette affaire, la propriétaire d’un appartement a fait délivrer un congé pour vendre à ses locataires. Estimant le congé frauduleux, un des locataires a assigné devant le tribunal d’instance la bailleresse, en vue d’obtenir la nullité du congé et le paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance. Un jugement du 5 décembre 2012, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 4 juillet 2014, a rejeté ses demandes. En 2017, la demanderesse a de nouveau assigné sa bailleresse afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices découlant du congé frauduleusement délivré.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 12 décembre 2019, n° 18/06343 N° Lexbase : A9764Z7R) d’avoir déclaré ses demandes irrecevables au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juillet 2014. En l’espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de la locataire, la cour d'appel a retenu que cette dernière a déjà saisi le tribunal d’instance d’une demande tendant à voir prononcer la nullité du congé et qu’elle en a été déboutée par un arrêt confirmatif. Les juges d’appel relèvent qu’au regard de l’autorité de la chose jugée de cette décision, les demandes tendent à obtenir le prononcé de la nullité du congé.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 1355 du Code civil N° Lexbase : L1011KZH et 480 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2318LUE la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Les Hauts magistrats énoncent que l'action tendant à obtenir la nullité du congé et l'indemnisation des troubles de jouissance subis durant l'occupation du logement n'avait pas le même objet que l'action en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance frauduleuse du congé pour vendre.
Pour aller plus loin : v. N. Fricéro, ÉTUDE : L’audience et le jugement, Autorité de la chose jugée, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E81839HK. |
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