Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2022, n° 19-23.456, F-D N° Lexbase : A10117XQ
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N1609BZM
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 25 Mai 2022
► Il ne peut être présumé pour l'avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d'élagage ; dès lors, le juge ne saurait condamner sous astreinte un propriétaire d’arbres à faire procéder chaque année à la coupe des arbres débordant sur le fonds voisin.
Faits et procédure. En l’espèce, les propriétaires d'une maison d'habitation avaient assigné les propriétaires voisins, en abattage, étêtage et élagage de plusieurs arbres sur le fondement des articles 671 N° Lexbase : L3271ABR, 672 N° Lexbase : L3272ABS et 673 N° Lexbase : L9337DKZ du Code civil, ainsi qu'en indemnisation de divers préjudices.
Décision CA. Pour condamner sous astreinte (passé le délai de un mois de l'infraction constatée) les voisins à un élagage annuel de deux arbres (un érable et un cèdre), la cour d’appel avait retenu qu'il était constant que des branches du cèdre dépassaient sur le fonds voisin et que le jugement devait également être infirmé en ce qu'il rejetait la demande d'élagage de l'érable.
Cassation. Ces derniers ont alors formé un pourvoi, soutenant que la faculté prévue par l'article 673 du Code civil, pour le propriétaire d'un fonds, d'exiger que soient coupées les branches des arbres dépassant les limites de celui-ci ne comporte pas celle d'obtenir, pour l'avenir, la condamnation, sous astreinte, du propriétaire du fonds voisin à procéder à une coupe annuelle des branches dépassant son fonds.
Ayant fait valoir qu'ils avaient fait procéder à des coupes régulières de l'érable comme du cèdre, en respectant les contraintes liées à la structure du cèdre et à son âge, la cour d'appel n’avait pu, selon eux, les condamner sous astreinte à faire procéder chaque année à la coupe de l'érable et du cèdre et ainsi présumer pour l'avenir de la méconnaissance de leur obligation légale d'élagage.
L’argument trouve écho auprès de la Cour suprême qui, énonçant la solution précitée, censure la décision au visa de l’article 673 du Code civil.
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