Le Quotidien du 31 mai 2022 : Urbanisme

[Brèves] PC « démolition-reconstruction » : une nécessaire appréciation de l’impact sur le site portant sur les deux étapes prévues !

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 12 mai 2022, n° 453959, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A06777XD

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[Brèves] PC « démolition-reconstruction » : une nécessaire appréciation de l’impact sur le site portant sur les deux étapes prévues !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85139415-0
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par Yann Le Foll

le 30 Mai 2022

► Lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d'une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération, il appartient à l'administration d'apprécier l'impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante, mais de son remplacement par la construction autorisée.

Rappel. Les articles R. 111-1 N° Lexbase : L8638LDB et R. 111-27 N° Lexbase : L0544KW3 du Code de l'urbanisme ont pour objet de régir, non les démolitions, mais les constructions, le cas échéant s'accompagnant des démolitions nécessaires.

Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l'article R. 111-27 du Code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme de la commune (CE 1° et 6° s-s-r., 13 juillet 2012, n° 345970, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8403IQB).

Apport arrêt. Il n'en va pas différemment lorsqu'il a été fait usage de l'article L. 451-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L3493HZE permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d'une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans un tel cas, il appartient à l'administration d'apprécier l'impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante, mais de son remplacement par la construction autorisée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les contraintes applicables à l'opération de construction, L'aspect des constructions traditionnelles, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E1717E7Q.

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