Le Quotidien du 30 mai 2022 : Procédure administrative

[Brèves] Pas de retrait de l’aide juridictionnelle en cas de requêtes présentant des conclusions identiques

Réf. : CE 2°-7° ch. réunies, 5 mai 2022, n° 455860, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A37137WG

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par Yann Le Foll

le 22 Juin 2022

► En cas de requêtes similaires tendant à l'annulation respectivement d'une décision et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre la première décision, la seconde requête ne saurait présenter de caractère abusif justifiant ainsi le retrait de l'aide juridictionnelle.

Rappel. Il résulte de la combinaison des dispositions de la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991 N° Lexbase : L8607BBE et du décret n° 91-1266, du 19 décembre 1991 N° Lexbase : L0627ATE, pris pour son application, que l'avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d'une personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentent, dans une ou plusieurs instances, les mêmes conclusions en demande ou en défense conduisant le juge à trancher des questions identiques, l'avocat les représentant au titre de l'aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission.

En cause d’appel. En l’espèce, le requérant a présenté devant le tribunal administratif deux requêtes distinctes, tendant respectivement à l'annulation d'une décision et à l'annulation de la décision portant rejet de son recours gracieux contre la première décision. Il a bénéficié de l'aide juridictionnelle pour chacune de ces deux requêtes.

Selon la rapporteure publique Mireille Le Corre, « la cour a estimé que la procédure avait un caractère abusif en l’espèce, en relevant que la seconde requête, dirigée contre le rejet du recours gracieux avait le même objet que la première, dirigée contre la décision initiale, qu’elle avait été présentée par un professionnel du droit, que la première avait été enregistrée postérieurement au rejet du recours gracieux, et qu’elle comportait une argumentation similaire et des conclusions à fin d’injonction identiques. L’aide accordée devait donc, selon elle, être retirée » (CAA Bordeaux, 22 octobre 2020, n° 19BX04795 N° Lexbase : A89013YC).

Décision CE. Si les circonstances que les deux requêtes ont été présentées par un avocat postérieurement au rejet du recours gracieux et qu'elles comportaient une argumentation similaire et des conclusions à fin d'injonction identiques peuvent établir le fait que l'avocat représentant le requérant réalisait à son égard une seule et même mission au titre de l'aide juridictionnelle, elles ne sont pas de nature à conférer à la seconde requête un caractère abusif au sens des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991, de nature à entraîner le retrait de l'aide juridictionnelle accordée au requérant.

Conclusions. La rapporteure publique justifiait ainsi la position finalement retenue par le CE : « C’est donc nous semble-t-il de cette manière – via l’identité de contenu de la requête et non via le caractère abusif – qu’une configuration comme celle de l’espèce doit être résolue : la juridiction saisie d’une seconde requête du même requérant aux conclusions identiques doit considérer qu’elle est face à une scission artificielle du contentieux et qu’il s’agit d’une seule et même mission, sans octroyer l’aide juridictionnelle une seconde fois, plutôt que de l’octroyer et la retirer ensuite ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L’aide juridictionnelle, La demande d'aide juridictionnelle, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E7614X3E.

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