Réf. : TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2022, n° 2203670 N° Lexbase : A93227XK
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par Yann Le Foll
le 31 Mai 2022
► Dès lors que la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) est irrégulière, le juge électoral ne peut examiner d’office les motifs du rejet du compte de campagne du candidat.
Rappel. Il résulte des dispositions de l’article L. 52-15 du Code électoral N° Lexbase : L7614LT8 que la procédure par laquelle la CNCCFP approuve, rejette ou réforme les comptes de campagne des candidats aux élections revêt un caractère contradictoire. Il incombe, à ce titre, à la commission d’informer les candidats des motifs pour lesquels elle envisage de rejeter leur compte.
Grief. Les défendeurs (candidats aux élections départementales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Goussainville) soutiennent que le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors que la CNCCFP a rejeté leur compte de campagne le 2 mars 2022, sans leur laisser le temps de produire les pièces complémentaires qui leur ont été demandées pour la première fois le 28 février 2022.
Décision TA. À la suite du message électronique du 28 février 2022 envoyé par la CNCCFP, lequel leur demandait de communiquer dans les meilleurs délais les documents indiqués dans le courrier joint du 1er décembre 2021, une réponse d’attente a été communiquée et reçue le 1er mars 2022. En revanche, la CNCCFP ne peut justifier que les deux lettres en date des 1er décembre 2021 et 16 février 2022, informant le binôme de l’examen de leur compte et relevant un certain nombre de manquements pour lesquels il leur a été demandé d’apporter les précisions et documents complémentaires, qui ont été envoyées en lettre simple, ont été réceptionnées ou régulièrement notifiées.
Or, la CNCCFP, en se prononçant dès le 2 mars 2022 alors que la saisine du juge de l’élection pouvait intervenir au plus tard le 17 mars 2022, n’a pas laissé un temps suffisant au binôme pour répondre. Il s’ensuit qu’elle a méconnu le principe du contradictoire et que c’est à la suite d’une procédure irrégulière que la CNCCFP a rejeté leur compte de campagne et refusé le remboursement forfaitaire de leurs dépenses.
Précision complémentaire. Il résulte de l’article L. 118-2 du Code électoral N° Lexbase : L7580LTW que lorsque la commission, après avoir rejeté le compte d'un candidat, saisit régulièrement le juge de l'élection, cette saisine conduit nécessairement le juge de l’élection, à se prononcer sur le compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat, et à fixer, au besoin d'office, comme juge des comptes de campagne, le montant du remboursement dû par l'État au candidat s'il constate que la CNCCFP n’a pas statué à bon droit.
En l’espèce, dès lors que la saisine du juge de l’élection est irrégulière, il ne lui appartient pas de se prononcer sur le compte de campagne, ni sur le montant du remboursement éventuellement dû par l’État au binôme de candidats, ni de rechercher s’il y a lieu de prononcer l’inéligibilité du binôme.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, Le financement et le plafonnement des dépenses électorales, in Droit électoral (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E8120ZBD. |
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