Le Quotidien du 23 mai 2022 : Procédure civile

[Brèves] Prescription de l’action en paiement : la mise en demeure ne constitue pas un acte interruptif !

Réf. : Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-23.204, F-B N° Lexbase : A33937XX

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 25 Mai 2022

La Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 18 mai 2022, vient préciser qu'une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en paiement des loyers.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un contrat de location de matériel est souscrit par un médecin. Ce dernier cesse le paiement des loyers. Son créancier l’assigne en vue de faire constater la résiliation de plein droit du contrat et le voir condamner au paiement des loyers impayés, sollicitant également une indemnité contractuelle de résiliation et la restitution du matériel. Le défendeur invoquant la prescription des loyers échus avant le 12 octobre 2011, s’est opposé à ces demandes.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Bastia, 16 septembre 2020, n° 18/00528 N° Lexbase : A87453T3) d’avoir :

  • rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des loyers antérieurs au 12 octobre 2011 ;
  • rejeté l’ensemble de ses moyens au fond ;
  • constaté la résiliation du contrat à une certaine date ;
  • condamné à payer une somme au titre des loyers impayés ;
  • condamné à payer une certaine somme au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal ;
  • rejeté sa demande de délais de paiement ;
  • condamné à restituer le matériel.

L’intéressé fait valoir la violation de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, énonçant que la mise en demeure du débiteur n’interrompt pas la prescription.

En l’espèce, la cour d’appel pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des loyers impayés antérieurs au 12 octobre 2011, et retenir que la demanderesse est recevable à agir en paiement des loyers, a retenu que les deux mises en demeure adressées en date des 27 avril 2011 et 3 avril 2013 au défendeur avaient interrompu la prescription quinquennale, et qu’en conséquence, cette dernière n’était pas acquise le jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 2224, 2240 N° Lexbase : L7225IAT, 2241 N° Lexbase : L7181IA9 et 2244 N° Lexbase : L4838IRM du Code civil, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule partiellement l’arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia, notamment sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des loyers précités et sur la condamnation en paiement relative à ces derniers, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021.

La Cour de cassation précise que l’interruption de la prescription quinquennale ne peut être interrompue que les causes limitatives suivantes :

  • la reconnaissance du débiteur (C. civ., art. 2240 [LXB= L7225IAT]) ;
  • une demande en justice, même en référé (C. civ. art. 2241 [LXB= L7181IA9]) ;
  • une mesure conservatoire prise en applications du Code des procédures civiles d'exécution (C. civ., art. 2244 N° Lexbase : L4838IRM) ;
  • un acte d’exécution forcée (C. civ., art. 2244).

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