Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 11 mai 2022, n° 439623, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A83067WK
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N1550BZG
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par Laïla Bedja
le 20 Mai 2022
► Doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence ; pour apprécier si l'absence d'information préalable d'un patient sur la possible survenance du syndrome dont il reste atteint méconnait cette obligation d'information, est sans incidence la circonstance que ce risque ne se soit réalisé que par l'effet d'un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales ; il y a lieu de rechercher si le risque en question ne pouvait advenir que par l'effet d'un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales.
Les faits et procédure. Souffrant de douleurs lombaires, un patient a été opérée en 2012 d’un rétrécissement du canal rachidien dans un centre hospitalier. Au cours de l'opération, une brèche de la dure-mère et un saignement épidural ont conduit le chirurgien à interrompre le geste opératoire, et à renoncer ainsi à obtenir une libération canalaire totale. À la suite de cette opération, le patient a souffert, malgré plusieurs interventions chirurgicales ultérieures ayant tenté d'y porter remède, d'un déficit sensitif et moteur des membres inférieurs caractérisé par des douleurs et des limitations fonctionnelles importantes. Il a alors intenté une action en responsabilité dirigée contre le centre hospitalier.
La cour administrative d’appel. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 2e, 3 octobre 2019, n° 19MA00231 N° Lexbase : A5688ZQQ) a estimé que la brèche de la dure-mère et l'hémorragie survenue au cours de l'opération, qui ne résultaient d'aucune erreur commise par le chirurgien, ne justifiaient pas, en revanche, que ce dernier interrompe son intervention. La cour en a déduit qu'en ne conduisant pas à son terme la décompression du « fourreau dural », le praticien avait commis une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier, qui était en lien direct, non avec le dommage subi par le patient, mais avec une perte de chance d'éviter ce dommage, estimée à 20 %.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel (CSP, art. L. 1111-2 N° Lexbase : L9646KXK).
Pour aller plus loin : C. Lantero, ÉTUDE : La responsabilité civile pour faute des établissements de santé publics, Le devoir d’information, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E52983RN |
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