Le Quotidien du 19 mai 2022 : Procédure pénale

[Brèves] CRPC et recours : la déclaration d’irrecevabilité d’une seconde requête fondée sur le rejet de la première demande d’homologation ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation

Réf. : Cass. crim., 17 mai 2022, n° 21-86.131, FS-B N° Lexbase : A19947X7

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N1513BZ3

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[Brèves] CRPC et recours : la déclaration d’irrecevabilité d’une seconde requête fondée sur le rejet de la première demande d’homologation ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85055398-0
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par Adélaïde Léon

le 21 Juin 2022

► Ne constitue pas un excès de pouvoir, susceptible d’autoriser un pourvoi en cassation contre une ordonnance refusant l’homologation d’une peine proposée dans le cadre d’une procédure CRPC, l’ordonnance du juge délégué qui déclare irrecevable une seconde requête en homologation au motif que la première proposition de peine avait été elle-même rejetée.

Rappel des faits. Un homme a fait l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) du chef de blanchiment.

Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a refusé d’homologuer la peine proposée. Le procureur de la République financier a saisi le juge délégué d’une nouvelle proposition de peine.

Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la nouvelle requête en homologation de la peine proposée.

Le procureur de la République financier a formé un pourvoi contre cette dernière ordonnance.

Décision. La Chambre criminelle déclare le pourvoi irrecevable.

La Haute juridiction rappelle qu’aucun texte n’envisage la possibilité d’un recours contre une ordonnance de refus d’homologation des peines proposées par le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de CRPC (à ce sujet, on rappellera que l'absence de voie de recours permettant de remettre en cause la décision de refus d'homologation a été déclarée conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2021-918 QPC, du 18 juin 2021 N° Lexbase : A39884WM).

Dans ces conditions, la Cour affirme qu’un pourvoi en cassation contre un refus d’homologation n’est possible que si son examen fait apparaître un risque d’excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.

La Cour de cassation ajoute qu’il se déduit de l’article 495-12 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0519LTE, qu’elle interprète à la lumière des travaux parlementaires relatifs aux lois n° 2004-204, du 9 mars 2004 N° Lexbase : L1768DP8 et n° 2018-898, du 23 octobre 2018 N° Lexbase : L5827LMR, qu’après un refus d’homologation, une nouvelle proposition ne peine ne peut autoriser la mise en œuvre d’une autre CRPC.

La Chambre criminelle déduit de ces constatations qu’en déclarant irrecevable la seconde requête en homologation au motif que la première proposition avait été elle-même rejetée, le juge délégué n’a pas excédé ses pouvoirs.

Au surplus, la Cour note que le pourvoi formé plus de cinq jours francs après le prononcé de l’ordonnance de refus d’homologation est intervenu tardivement.

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