Le Quotidien du 19 mai 2022 : Responsabilité

[Brèves] L’obligation de conseil du vendeur professionnel : « attention au poids » ne suffit pas !

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2022, n° 20-22.210, F-B N° Lexbase : A56297WE

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N1532BZR

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 18 Mai 2022

► Le vendeur professionnel, tenu d’une obligation de conseil, ne peut se contenter de mentionner sur une facture « attention au poids » afin d’attirer l’attention de l’acheteur sur la charge des équipements supplémentaires installés sur le véhicule.

Faits et procédure. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation attirera l’attention des vendeurs de véhicules automobiles et plus encore celle des vendeurs de camping cars. Car c’est bien de la vente d’un camping car dont il était question. Postérieurement à cette acquisition, l’acheteur demanda au vendeur d’installer des équipements supplémentaires sur le véhicule. La facture mentionnait une mention ainsi rédigée : « attention au poids » et précisait que « chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile ». Or quelques mois plus tard, un infléchissement, dû à un excès de poids, avait été constaté par l’acheteur. Les seules mentions portées sur la facture permettaient-elles de considérer que le vendeur professionnel s’était acquitté de son obligation de conseil ?

Solution. C’est au visa de l’ancien article 1147 du Code civil (v. désormais, C. civ., 1231-1 N° Lexbase : L0613KZQ) que l’arrêt d’appel est cassé. Reprenant le principe qui prévaut en matière d’obligation de conseil dû par le vendeur professionnel, selon lequel il « est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu », la cour considère l’arrêt d’appel pour violation de la loi dès lors que la cour d’appel n’a pas constaté que « le vendeur s’était informé des besoin (du vendeur) et, en particulier, de la charge utile qui lui était nécessaire pour mener à bien son voyage ». Il apparaît ainsi que la seule mention « attention au poids » ne saurait constituer une exécution du devoir de mise en garde.

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