Réf. : Cons. const., décision n° 2022-991 QPC, du 13 mai 2022 N° Lexbase : A86377WS
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N1521BZD
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par Yann Le Foll
le 18 Mai 2022
► L’exemption pour certains moulins à eau des obligations visant à assurer la continuité écologique des cours d'eau prévue par la loi ne constitue pas une méconnaissance de la Charte de l'environnement, ni du principe d'égalité (sur renvoi de CE 5°-6° ch. réunies, 8 mars 2022, n° 459292 N° Lexbase : A94847PX).
Objet QPC. L'article L. 214-18-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L0177LDW, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 N° Lexbase : L0067LDT, exempte les moulins à eau équipés pour produire de l'électricité des règles que l'administration peut édicter pour assurer la migration des poissons et le transport des sédiments et qui tendent à préserver la continuité écologique de ces cours d'eau (voir, sur la portée de la notion « d’ouvrage régulièrement installé » s’agissant d’un moulin à eau bénéficiant d’un droit fondé en titre, CE 5°-6° ch. réunies, 31 mai 2021, n° 433043, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A57314TG).
Réponse des Sages. Il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu non seulement préserver le patrimoine hydraulique, mais également favoriser la production d'énergie hydroélectrique qui contribue au développement des énergies renouvelables. Il a, ce faisant, poursuivi des motifs d'intérêt général.
En outre, d’une part, cette exemption ne concerne que les moulins à eau équipés pour produire de l'électricité et qui existent à la date de publication de la loi du 24 février 2017. D'autre part, elle ne s'applique pas aux ouvrages installés sur les cours d'eau en très bon état écologique, qui jouent le rôle de réservoir biologique ou dans lesquels une protection complète des poissons est nécessaire.
En dernier lieu, les dispositions contestées ne permettent de déroger qu'aux règles découlant du 2° du paragraphe I de l'article L. 214-17 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6867L7H et ne font pas obstacle, en particulier, à l'application de l'article L. 214-18, qui impose de maintenir un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques.
Décision. La QPC est donc rejetée.
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