Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 12 mai 2022, n° 416727, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A82907WX
Lecture: 5 min
N1520BZC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 20 Mai 2022
► Suite et fin dans l’affaire « Icade Promotion ». Le Conseil d’État a rendu un arrêt le 12 mai 2022 dans cette affaire relative au sujet épineux remis sur le devant de la scène de la TVA sur la marge.
Soulignons dans un premier temps que depuis la réforme de la TVA immobilière intervenue en 2010, les conditions d’application de la TVA sur marge pose de nombreuses difficultés d’interprétation entraînant une grande insécurité.
La question des conditions d'application du régime de la TVA sur marge a donné lieu ces dernières années à un contentieux fourni, plus particulièrement sur le champ d’application du régime de la TVA sur marge en matière immobilière. En l’absence de précisions législatives, une divergence d'interprétation est apparue entre l'administration fiscale et les juges du fond. Et le moins que l’on puisse dire c’est que tout ce beau monde a eu du mal à accorder ses violons !
Rappel des faits :
Procédure.
Sa réclamation ayant été rejetée par l'administration, la SAS a porté le litige devant le juge de l'impôt. Le second arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Versailles dans ce litige, a rejeté comme mal foncée la demande de restitution présentée par la société (CAA Versailles, 7e, 19 octobre 2017, n° 16VE03905 N° Lexbase : A1329WYU).
Le Conseil d'État, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur le pourvoi de la société dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 19 octobre 2017 (CE, 3°-8° ch. réunies, 25 juin 2020, n° 416727, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A34753PE). Le Conseil d’État avait saisi la CJUE de deux questions préjudicielles portant sur l’application du régime de la TVA sur marge en cas de cession de terrain à bâtir.
Étaient posées à la CJUE les questions suivantes :
Lire en ce sens, M-G. Merloz, Les conclusions du Rapporteur public, Lexbase Fiscal, mai 2021, n° 865 N° Lexbase : N4177BYD. |
Par un arrêt du 30 septembre 2021 (C-299/20), la Cour de justice avait répondu à ces questions.
Concernant la première question, la Cour précise que le régime de la TVA sur la marge est applicable aux livraisons de terrains à bâtir dans deux situations :
Concernant la seconde question, la Cour juge que si le régime de la TVA sur la marge est bien conditionné à une qualification juridique identique du bien lors de son acquisition et de sa revente (c’est-à-dire par exemple que le bien acquis était un terrain à bâtir et est revendu en tant que terrain à bâtir), il n’est pas conditionné à une identité physique.
Lire en ce sens, P. Pradeau, O. Galerneau et M. Mahtout, L’application du régime de la TVA sur la marge en matière de TVA immobilière – un régime enfin examiné par le juge de la CJUE, Lexbase Fiscal, octobre 2021, n° 880 N° Lexbase : N8987BYI. Lire en ce sens, D. Falco, TVA sur la marge en matière immobilière : la condition d’identité validée par le Conseil d’État, Lexbase Fiscal, mai 2020, n° 824 N° Lexbase : N3279BY4. |
Le Conseil d’État, en prenant acte de la décision de la CJUE, rejette le pourvoi de la société.
À noter. – C’est dorénavant à l’administration fiscale de jouer en mettant ses commentaires à jour de ces nouvelles jurisprudences. En attendant, « les commentaires publiés le 13 mai 2020 au BOFIP sous les références BOI-TVA-IMM-10-20-10 demeurent opposables sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF, y compris s’agissant des opérations qui interviendront postérieurement à la publication des nouveaux commentaires tirant les conséquences de l’arrêt susvisé, mais pour lesquelles la promesse de vente aura été signée ou l’autorisation d’urbanisme déposée antérieurement à ladite publication » (QE n° 42486 de M. Romain Grau, JOANQ 9 novembre 2021 , réponse publ. 1er février 2022 p. 702, 15e législature N° Lexbase : L8921MBZ). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481520