Le Quotidien du 23 mai 2022 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA sur marge : clap de fin dans l’affaire « Icade Promotion »

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 12 mai 2022, n° 416727, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A82907WX

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[Brèves] TVA sur marge : clap de fin dans l’affaire « Icade Promotion ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85042396-brevestvasurmargeclapdefindanslaffaireicadepromotion
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par Marie-Claire Sgarra

le 20 Mai 2022

Suite et fin dans l’affaire « Icade Promotion ». Le Conseil d’État a rendu un arrêt le 12 mai 2022 dans cette affaire relative au sujet épineux remis sur le devant de la scène de la TVA sur la marge.

Soulignons dans un premier temps que depuis la réforme de la TVA immobilière intervenue en 2010, les conditions d’application de la TVA sur marge pose de nombreuses difficultés d’interprétation entraînant une grande insécurité.

La question des conditions d'application du régime de la TVA sur marge a donné lieu ces dernières années à un contentieux fourni, plus particulièrement sur le champ d’application du régime de la TVA sur marge en matière immobilière. En l’absence de précisions législatives, une divergence d'interprétation est apparue entre l'administration fiscale et les juges du fond. Et le moins que l’on puisse dire c’est que tout ce beau monde a eu du mal à accorder ses violons !

Rappel des faits :

  • une SAS, qui exerce une activité de lotisseur, a soumis les cessions de terrains à bâtir à des particuliers qu'elle a réalisées au cours des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 31 décembre 2008 au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge résultant de la combinaison des dispositions de l'article 257 N° Lexbase : L6267LUN à l'article 268 N° Lexbase : L4910IQW du Code général des impôts ;
  • la SAS a demandé à l'administration fiscale la restitution de la taxe acquittée en conséquence.

Procédure.

Sa réclamation ayant été rejetée par l'administration, la SAS a porté le litige devant le juge de l'impôt. Le second arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Versailles dans ce litige, a rejeté comme mal foncée la demande de restitution présentée par la société (CAA Versailles, 7e, 19 octobre 2017, n° 16VE03905 N° Lexbase : A1329WYU).

Le Conseil d'État, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur le pourvoi de la société dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 19 octobre 2017 (CE, 3°-8° ch. réunies, 25 juin 2020, n° 416727, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A34753PE). Le Conseil d’État avait saisi la CJUE de deux questions préjudicielles portant sur l’application du régime de la TVA sur marge en cas de cession de terrain à bâtir.

Étaient posées à la CJUE les questions suivantes :

  • l'article 392 de la Directive du 28 novembre 2006, doit-il être interprété comme réservant l'application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons d'immeubles dont l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sans que l'assujetti qui les revend ait eu le droit d'opérer la déduction de cette taxe ou permet-il d'appliquer ce régime à des opérations de livraisons d'immeubles dont l'acquisition n'a pas été soumise à cette taxe, soit parce que cette acquisition ne relève pas du champ d'application de celle-ci, soit parce que, tout en relevant de son champ, elle s'en trouve exonérée ?
  • ces mêmes dispositions doivent-elles être interprétées comme excluant l'application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de terrains à bâtir dans les deux hypothèses suivantes : lorsque ces terrains, acquis non bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, des terrains à bâtir ; lorsque ces terrains ont fait l'objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots ou la réalisation de travaux permettant leur desserte par divers réseaux ?
Lire en ce sens, M-G. Merloz, Les conclusions du Rapporteur public, Lexbase Fiscal, mai 2021, n° 865 N° Lexbase : N4177BYD.

Par un arrêt du 30 septembre 2021 (C-299/20), la Cour de justice avait répondu à ces questions.

Concernant la première question, la Cour précise que le régime de la TVA sur la marge est applicable aux livraisons de terrains à bâtir dans deux situations :

  • lorsque l’acquisition du terrain revendu a été soumise à la TVA et que l’assujetti revendeur n’a pas été en mesure de déduire cette TVA ;
  • ou, dans l’hypothèse de l’acquisition d’un terrain à bâtir non assujetti à la TVA, si le vendeur initial avait inclus au prix de vente un montant de TVA qu’il n’avait pas été en mesure de déduire.

Concernant la seconde question, la Cour juge que si le régime de la TVA sur la marge est bien conditionné à une qualification juridique identique du bien lors de son acquisition et de sa revente (c’est-à-dire par exemple que le bien acquis était un terrain à bâtir et est revendu en tant que terrain à bâtir), il n’est pas conditionné à une identité physique.

Lire en ce sens, P. Pradeau, O. Galerneau et M. Mahtout, L’application du régime de la TVA sur la marge en matière de TVA immobilière – un régime enfin examiné par le juge de la CJUE, Lexbase Fiscal, octobre 2021, n° 880 N° Lexbase : N8987BYI.

Lire en ce sens, D. Falco, TVA sur la marge en matière immobilière : la condition d’identité validée par le Conseil d’État, Lexbase Fiscal, mai 2020, n° 824 N° Lexbase : N3279BY4.

Le Conseil d’État, en prenant acte de la décision de la CJUE, rejette le pourvoi de la société.

À noter. C’est dorénavant à l’administration fiscale de jouer en mettant ses commentaires à jour de ces nouvelles jurisprudences. En attendant, « les commentaires publiés le 13 mai 2020 au BOFIP sous les références BOI-TVA-IMM-10-20-10 demeurent opposables sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF, y compris s’agissant des opérations qui interviendront postérieurement à la publication des nouveaux commentaires tirant les conséquences de l’arrêt susvisé, mais pour lesquelles la promesse de vente aura été signée ou l’autorisation d’urbanisme déposée antérieurement à ladite publication » (QE n° 42486 de M. Romain Grau, JOANQ 9 novembre 2021 , réponse publ. 1er février 2022 p. 702, 15e législature N° Lexbase : L8921MBZ).


 

 

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