Le Quotidien du 11 mai 2022 : Sociétés

[Brèves] Prescription de l’action en remboursement de rémunérations indûment perçues par les membres du conseil de surveillance

Réf. : Cass. com., 21 avril 2022, n° 20-13.637, F-D N° Lexbase : A47617UU

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[Brèves] Prescription de l’action en remboursement de rémunérations indûment perçues par les membres du conseil de surveillance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/84650168-0
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par Vincent Téchené

le 10 Mai 2022

► L'obligation pour les membres du conseil de surveillance de rembourser à la société des sommes indûment perçues au titre des rémunérations qui leur ont été versées est née à l'occasion du commerce de cette société et est ainsi soumise à la prescription prévue à l'article L. 110-4 du Code de commerce.

Faits et procédure. Les mandats de deux membres du conseil de surveillance d’une société ont pris fin pour l’un en juin 2002 et pour l’autre en juin 2005, en application des statuts de la société, lesquels prévoient que le mandat de tout membre du conseil de surveillance personne physique prend fin de plein droit, sans possibilité de renouvellement, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 75 ans. Après la fin de leurs mandats, les intéressés ont continué de percevoir les rémunérations versées par la société aux membres du conseil de surveillance, du 1er juillet 2002 au 17 juin 2012, date de son décès, pour l’un, et du 1er juillet 2005 au 30 juin 2012 pour l’autre.

Par actes des 5 et 7 juin 2013, la société a assigné l’ex-dirigeant encore en vie et les héritiers de l’autre. L’un des héritiers du dirigeant décédé a alors opposé à la société la prescription de son action en répétition de l'indu.

Arrêt d’appel. La cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 20 juin 2019, n° 17/00914 N° Lexbase : A9762ZEB) va alors écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription commerciale et condamner solidairement les héritiers au paiement de certaines sommes. Les juges du fond constatent alors que la société a engagé son action les 5 et 7 juin 2013 et que les paiements en litige étaient intervenus sur une période allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2012. Ils retiennent que l'action en répétition de l'indu de rémunérations de mandataires sociaux d'une société commerciale a une nature civile. Ainsi, il y a lieu, dès lors, d'appliquer, dans les conditions prévues à l'article 2222 du Code civil N° Lexbase : L7186IAE, la prescription civile trentenaire de droit commun avant la réforme issue de la loi du 17 juin 2008 (loi n° 2008-561 N° Lexbase : L9102H3I) et, depuis l'entrée en vigueur de cette loi le 19 juin 2008, la prescription de cinq ans édictée par l'article 2224 de ce Code N° Lexbase : L7184IAC. En conséquence, la cour d’appel retient que l'ensemble des demandes de restitution est recevable.

Les héritiers ont donc formé un pourvoi en cassation, avec succès

Décision. La Cour de cassation censure, en effet, l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase : L4314IX3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Selon ce texte, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Or, la Cour de cassation rappelle que conformément à l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription, telle celle prévue à l'article L. 110-4 du Code de commerce, passée de dix à cinq ans, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Elle précise ensuite que l'obligation pour les héritiers de l’ancien dirigeant de rembourser à la société des sommes indûment perçues au titre des rémunérations versées aux membres de son conseil de surveillance est née à l'occasion du commerce de cette société et est ainsi soumise à la prescription prévue à l'article L. 110-4 du Code de commerce dans les conditions fixées à l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008. Il en résulte que les demandes de la société étaient prescrites en tant qu'elles tendaient au remboursement des sommes versées aux membres du conseil de surveillance avant le 5 juin 2003. La cour d'appel a donc violé le texte visé.

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