Le Quotidien du 5 mai 2022 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Critères de déduction d’une provision dans le cas d’une dépréciation d’un fonds de commerce

Réf. : CE 9° ch., 14 avril 2022, n° 443985, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A97947TW

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N1301BZ9

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[Brèves] Critères de déduction d’une provision dans le cas d’une dépréciation d’un fonds de commerce. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/84650136-brevescriteresdedeductionduneprovisiondanslecasdunedepreciationdunfondsdecommerce
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par Marie-Claire Sgarra

le 04 Mai 2022

Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui, pour juger qu’une société ne justifiait pas du bien-fondé d’une provision, relève que le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisé avant déduction de la provision étaient supérieurs à ceux des deux années précédentes.

Les faits :

  • une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'une provision comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2013 pour tenir compte de la dépréciation du fonds de commerce apporté en 1994 lors de la création de la société ;
  • le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande de la société et de leur mandataire judiciaire tendant à la décharge de cette imposition ; la CAA de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre le jugement en tant qu'il leur était défavorable (CAA Paris, 9 juillet 2020, n° 19PA01080 N° Lexbase : A21513R4).

Principes :

  • le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient effectivement été constatées dans les écritures de l'exercice (CGI, art. 39) ;
  • la dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de matière irréversible, notamment les fonds de commerce, donne lieu à la constitution de provisions (CGI, art., 38 sexies de l'annexe III N° Lexbase : L4260MBE).

En appel, la CAA a jugé que la société ne justifiait pas du bien-fondé de la provision en relevant que le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisé avant déduction de la provision étaient supérieurs à ceux des deux années précédentes.

Solution du CE. En statuant ainsi sans comparer, comme l'y invitait la société, la valeur du fonds de commerce évalué, selon les modalités retenues lors de la création de la société en 1994, à la clôture de l'exercice 2013 avec la valeur inscrite à l'actif du bilan comptable, la cour a commis une erreur de droit.

 

 

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