Réf. : Cass. civ. 2, 14 avril 2022, n° 20-22.362, FS-B N° Lexbase : A44687TN
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N1335BZH
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 04 Mai 2022
►La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 14 avril 2022, vient préciser qu’est recevable dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l'appel incident de ce dernier qui modifiant l'étendue de la dévolution qui résulte de l'appel principal et tendant à aggraver la situation de ce dernier.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un appelant a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu par un tribunal de commerce, en intimant les parties présentes en première instance, et en limitant son appel aux chefs du jugement lui faisant grief. Le 27 mai 2019, l’appelant a conclu. Le 26 août 2019, l’assureur intimé a conclu, en énonçant s’en rapporter à justice sur le mérite de l’appel principal, et se réservant de former un appel incident, dans l’hypothèse où les des intimés critiqueraient les chefs du jugement le concernant. Le 27 mai 2019, la banque intimée a formé un appel incident en sollicitant la réformation du jugement en ce qu’il a condamné l’assureur à lui verser une certaine somme et demandant une augmentation du montant de la condamnation. Le 25 novembre 2019, l’assureur a formé par conclusions un appel incident dans le but de voir réformer le jugement, et de voir débouter la banque de toutes ses demandes à son encontre. La banque a soulevé l’irrecevabilité de l’appel incident de l’assureur.
Le pourvoi. L’assureur fait grief à l’arrêt (CA Versailles, 29-09-2020, n° 20/02343 N° Lexbase : A19423WT) d’avoir déclaré irrecevable son appel incident formé par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2019. L’intéressé fait valoir que la cour d’appel a violé les articles 909 N° Lexbase : L7240LEU et 910 N° Lexbase : L7241LEW du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR.
En l’espèce, la cour d’appel a retenu qu’en qualité d’intimé à l’appel principal, l’assureur disposait d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, tant pour remettre ses écritures au greffe que pour relever appel incident à l’encontre de la banque sur les dispositions du jugement le condamnant à lui verser une certaine somme. L’arrêt d’appel relève que les dispositions de l'article 910 du Code de procédure civile permettaient uniquement à l'assureur de répondre aux conclusions de la banque, dans les trois mois, comme il l'a fait dans ses écritures du 25 novembre 2019, sur la demande de condamnation de la banque excédant celle prononcée en première instance, en précisant que la lecture des dispositions des articles 909 et 910 du Code de procédure civile se faisant au regard des dispositions de l'article 910-4 N° Lexbase : L9354LTM du même Code imposant aux parties de présenter dans leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2 N° Lexbase : L7036LEC, 908 N° Lexbase : L7239LET à 910, l'ensemble de leurs prétentions.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 910 du Code de procédure civile et 6 § 1, de la CESDH, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions la décision rendue par cette dernière et renvoie l’affaire.
Pour aller plus loin : v. F. |
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