Le Quotidien du 26 avril 2022 : Procédure pénale

[Brèves] Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure : publication d’une circulaire

Réf. : Circ. DACG, n° 2022-11, du 28-03-2022, Présentation des dispositions résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure permettant le recours à des relevés signalétiques contraints et le maintien en détention d'un prévenu en dépit d'une erreur sur sa majorité ou sa minorité N° Lexbase : L2383MCA

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[Brèves] Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure : publication d’une circulaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/83957974-breves-loi-relative-a-la-responsabilite-penale-et-a-la-securite-interieure-publication-dune-circulai
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par Johanna Granat

le 27 Avril 2022

► Modifiés par la loi n° 2022-52, du 24 janvier 2022, relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, le Code pénal des mineurs et le Code procédure pénale autorisent le recours aux relevés signalétiques (photos, empreintes) ainsi que la mise à la disposition de la justice des prévenus présentés devant une juridiction incompétente du fait d’une erreur sur leur majorité ou leur minorité. La circulaire du 28 mars 2022 présente ces dispositions.

  • Recours à des relevés signalétiques contraints

L’article 30 de la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a complété l’article 55-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8169MAS, et créé les articles L. 413-16 N° Lexbase : L8188MAI et L. 413-17 N° Lexbase : L8200MAX du Code de la justice pénale des mineurs.

Régime applicable aux personnes majeures. La circulaire relève que des relevés signalétiques contraints peuvent être réalisés sur des personnes majeures qui, dans le cadre d’une enquête (flagrante ou préliminaire) ou d’une information judiciaire, sont placées sous le régime de l’audition libre ou de la garde à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans, et refusent de justifier de leur identité ou fournissent des éléments d’identité manifestement inexacts. La prise d’empreintes digitales ou palmaires ou d’une photographie doit par ailleurs constituer l’unique moyen d’identifier l’intéressé.

Régime applicable aux personnes mineures. Le recours à des relevés signalétiques sans consentement est possible sur des personnes mineures qui, dans le même cadre et pour les mêmes objectifs qu’une personne majeure, sont placées sous le régime de l’audition libre ou de la garde à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans. Tout comme pour les majeurs, la prise d’empreintes digitales ou palmaires ou d’une photographie doit par ailleurs constituer l’unique moyen d’identifier l’intéressé.

Des garanties supplémentaires sont à respecter pour les personnes mineures âgées de treize ans minimum, susceptibles d’être placées en garde à vue.

L’officier ou l’agent de police judiciaire (OPJ et APJ) qui envisage de procéder ou de faire procéder à une opération de prise d’empreintes ou de photographies d’un mineur mis en cause doit s’efforcer d’obtenir son consentement en informant l’intéressé, en présence de son avocat, des conséquences de son refus et de la possibilité qu’a l’enquêteur, sous certaines conditions, de procéder à l’opération sans son consentement.

En cas d’échec du recueil du consentement, l’avocat du mineur ainsi que ses représentants légaux devront être informés de l’opération de prise d’empreintes ou de photographies sans consentement avant la réalisation de celle-ci.

Enfin, l’enquêteur devra acter en procédure l’ensemble de ces démarches pour justifier qu’elles ont été réalisées. Une copie du procès-verbal est remise aux représentants légaux ou à l’adulte approprié.

Régime général. Le relevé signalétique sans consentement exercé par l’officier de police judiciaire ou l’assistant de police judiciaire sous son contrôle, doit être strictement nécessaire et proportionnée et tenir compte, s’il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne ou de la situation particulière du mineur.

Conformément aux conditions posées par la circulaire, une autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d’instruction, sur demande motivée de l’officier de police judiciaire subordonne la réalisation d’un relevé signalétique contraint.

Une fois le relevé réalisé, un procès-verbal retraçant les opérations et exposant les raisons pour lesquelles elles constituent l’unique moyen d’identifier l’intéressé doit également être établi par l’OPJK ou l’APJ. Une copie est remise à l’intéressé.

Le procureur de la République ou le juge d’instruction qui aura autorisé la prise d’empreintes ou de photographies de manière contrainte doit immédiatement être informé de toute difficulté rencontrée par l’OPJ ou l’APJ dans le cadre de la mise en œuvre de cette autorisation.

  • Mise à la disposition de la justice des prévenus présentés devant une juridiction incompétente du fait d’une erreur sur leur majorité ou leur minorité

L’article 25 de la loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure N° Lexbase : Z68673TW est venu insérer dans le Code pénal et le Code de procédure pénale des dispositions instituant une passerelle entre les juridictions pour majeurs et les juridictions pour mineurs, permettant le placement en détention de la personne le temps de la présenter devant la juridiction compétente. Désormais la mise à disposition de la justice d’un prévenu est possible pour les cas dans lesquels une personne considérée comme majeure et poursuivie devant le tribunal correctionnel se révélait être en réalité mineure (article 397-2-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8065MAX) ou, inversement, une personne considérée comme mineure et poursuivie devant une juridiction de jugement pour mineurs se révélait être majeure (article L. 423-14 du Code de justice pénale des mineurs N° Lexbase : L8076MAD).

Régime applicable pour les personnes qui sont en réalité mineures. Il est possible de maintenir à disposition les personnes présentées devant une juridiction incompétente du fait d’une erreur de leur majorité, dans le cadre d’une l’audience de comparution immédiate ou de comparution à délai différée. L’article 397-2-1 du Code de procédure pénale s’applique également devant le juge des libertés et de la détention (JLD) saisi, lorsque la réunion du tribunal en vue d’une comparution immédiate n’est pas possible le jour même ou dans le cadre de la comparution différée (l’article 396 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1546MAI).

Le placement ou le maintien en détention prévu par l’article 397-2-1 n’est possible que lorsque le mineur est âgé d’au moins treize ans.

Logiquement, cet article n’est en revanche pas applicable en cas de procédure de comparution par procès-verbal.

La détention ne pourra être ordonnée que sur décision motivée au regard de sa nécessité et après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations du mineur et de son avocat. La comparution du mineur devant le juge d’instruction, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants devra intervenir au plus tard dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision de placement ou de maintien en détention, à défaut de quoi le mineur sera remis en liberté d’office.

Régime applicable pour les personnes qui sont en réalité majeures. La mise à la disposition de la justice des personnes présentées devant une juridiction incompétente du fait d’une erreur sur leur minorité (article L. 423-14 du Code de la justice pénale des mineurs) est possible lorsque le juge des enfants ou le JLD ont été saisis par le procureur en application de l’article L. 423-9 de ce Code N° Lexbase : L1726MA8, après que ce magistrat a fait déférer devant lui la personne qu’il pensait alors être mineure, conformément à l’article L. 423-6 du Code de la justice pénale des mineurs N° Lexbase : L2944L8K. Le juge des enfants ou le JLD qui constate la majorité de l’intéressé statue, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le placement oui le maintien de celle-ci en détention provisoire jusqu’à sa comparution laquelle devra intervenir sous vingt-quatre heures sous peine de remise en liberté (délai porté à quarante-huit heures si les faits relèvent de la compétence d’un pôle de l’instruction et qu’il n’existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire). Si la motivation de cette décision s’agissant de sa nécessité n’est pas obligatoire, elle est hautement recommandée par le circulaire.

Le dossier est renvoyé au procureur de la République lequel décidera de la comparution de l’intéressé devant un tribunal correctionnel (en comparution immédiate), le JLD (en vue d’une comparution immédiate ou à délai différé) soit devant le juge d’instruction.

Régime général. En vertu de la présente circulaire, il est hautement souhaitable que la décision de la juridiction initialement saisie puisse intervenir suffisamment tôt dans la journée pour permettre la présentation de la personne avant la fin de la journée devant la juridiction désormais compétente.

Si cela n’est pas possible, l’intéressé devra être incarcéré en maison d’arrêt afin d’y passer la nuit et d’en être extrait le lendemain pour être présenté devant la juridiction compétente. Il est dans ce cas impératif que le président du tribunal correctionnel, le JLD ou le juge des enfants remplissent une notice individuelle.

De plus, même si la loi ne le prévoit pas, il est recommandé que soit décerné mandat de dépôt à durée déterminée indiquant clairement l’heure d’expiration de ce mandat.

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