Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 avril 2022, n° 436589, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A97847TK
Lecture: 3 min
N1200BZH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 25 Avril 2022
► Le Conseil d’État est revenu sur la déduction du revenu imposable à l’impôt sur le revenu d’une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs.
Les faits :
Principes :
Solution du Conseil d’État. En vertu l’article 156 du CGI précité, une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu.
S’agissant d’une pension versée en application de l’obligation d’entretien et d’éducation, il appartient au contribuable qui entend la déduire de ses revenus imposables de justifier du montant correspondant à cette obligation :
Les ressources à prendre en compte pour apporter cette justification s’apprécient sans déduction ou adjonction des pensions versées ou reçues. Lorsque le contribuable verse plusieurs pensions, cette proportionnalité doit s’apprécier en tenant compte de l’ensemble des pensions versées.
Le président de la 4e chambre de la CAA de Marseille a omis de répondre au moyen, soulevé par le requérant et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que, pour évaluer le montant déductible de la pension litigieuse, l'administration aurait dû, s'agissant d'apprécier ses ressources, prendre en compte ses revenus avant déduction des pensions versées pour l'entretien de ses enfants.
Les ordonnances de la CAA de Marseille sont annulées.
Précisions. La jurisprudence ne fait pas de différence selon la forme sous laquelle la pension est versée pour apprécier son caractère déductible en application du 2° du II de l’article 156 du CGI :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481200
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.