Le Quotidien du 26 avril 2022 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Déduction d’une pension alimentaire versée au titre d’un enfant mineur en application de l’obligation d’entretien et d’éducation : modalités de justification du montant de la pension

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 avril 2022, n° 436589, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A97847TK

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[Brèves] Déduction d’une pension alimentaire versée au titre d’un enfant mineur en application de l’obligation d’entretien et d’éducation : modalités de justification du montant de la pension. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/83767580-breves-deduction-dune-pension-alimentaire-versee-au-titre-dun-enfant-mineur-en-application-de-loblig
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par Marie-Claire Sgarra

le 25 Avril 2022

Le Conseil d’État est revenu sur la déduction du revenu imposable à l’impôt sur le revenu d’une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs.

Les faits :

  • à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus du requérant, l'administration fiscale a réduit le montant admis en déduction de ses revenus au titre de pensions qu'il a déclaré avoir versé à son ex-femme pour l'entretien de son fils ;
  • par deux jugements le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes du requérant tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’IR et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de ces rectifications, ainsi que des pénalités correspondantes ;
  • la CAA de Marseille a rejeté les appels formés contre ces jugements (CAA Marseille, 3 octobre 2019, n° 19MA02326).

Principes :

  • l’IR est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal, déterminé sous déduction des pensions alimentaires lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories (CGI, art. 156 N° Lexbase : L5583MAZ) ;
  • les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants (C. civ., art. 203 N° Lexbase : L3732HLS) ;
  • chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (C. civ., art. 371-2 N° Lexbase : L2989LUA).

Solution du Conseil d’État. En vertu l’article 156 du CGI précité, une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu.

S’agissant d’une pension versée en application de l’obligation d’entretien et d’éducation, il appartient au contribuable qui entend la déduire de ses revenus imposables de justifier du montant correspondant à cette obligation :

  • soit en se prévalant d’une décision de justice fixant ce montant ;
  • soit en établissant son caractère proportionné au regard de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, compte tenu notamment de son âge.

Les ressources à prendre en compte pour apporter cette justification s’apprécient sans déduction ou adjonction des pensions versées ou reçues. Lorsque le contribuable verse plusieurs pensions, cette proportionnalité doit s’apprécier en tenant compte de l’ensemble des pensions versées.

Le président de la 4e chambre de la CAA de Marseille a omis de répondre au moyen, soulevé par le requérant et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que, pour évaluer le montant déductible de la pension litigieuse, l'administration aurait dû, s'agissant d'apprécier ses ressources, prendre en compte ses revenus avant déduction des pensions versées pour l'entretien de ses enfants.

Les ordonnances de la CAA de Marseille sont annulées.

Précisions. La jurisprudence ne fait pas de différence selon la forme sous laquelle la pension est versée pour apprécier son caractère déductible en application du 2° du II de l’article 156 du CGI :

  • (CE 8° et 9° ssr., 18 décembre 1992, n° 74860 N° Lexbase : A8578AR7) dans le cas d’une pension alimentaire consistant en la mise à disposition gratuite au profit de l'autre époux d'un logement ;
  • (CE 3° et 8° ssr., 14 octobre 2009, n° 301709, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0745EMK) dans le cas d’une pension alimentaire prenant la forme de la prise en charge directe de salaires d’une garde d'enfants à domicile employée par la mère.

 

 

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