Le Quotidien du 22 avril 2022 : Procédure pénale/Action civile

[Brèves] Action civile : absence de formalisme de la plainte simple et justification du dépôt d’une plainte préalable après la déclaration d’irrecevabilité d’une constitution de partie civile

Réf. : Cass. crim., 20 avril 2022, n° 21-82.877, F-B N° Lexbase : A15747UT

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N1258BZM

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par Adélaïde Léon

le 21 Avril 2022

► Constitue une plainte, au sens de l’article 85 du Code de procédure pénale, toute information portée, sans formalisme particulier, à la connaissance de l'autorité judiciaire ou d'un officier ou agent de police judiciaire, et relative à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale ;

La personne qui, s'étant constituée partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction, a omis de justifier du dépôt préalable d'une plainte auprès du procureur de la République ou d'un service de police judiciaire dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du même texte, demeure recevable à apporter ces justifications devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant sanctionné sa carence en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable.

Rappel des faits. Une femme, qui circulait à bord d’un véhicule automobile sur une route départementale, décède dans une collision avec un véhicule circulant sur la voie opposée.

La procédure ouverte après l’accident est classée par le procureur de la République.

Les parents de la victime ont alors déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d’homicide involontaire le 26 novembre 2018.

Le 27 décembre 2019, le juge d’instruction a rendu une ordonnance d’irrecevabilité de cette plainte avec constitution de partie civile. Les parents ont fait appel de cette décision.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a elle-même déclaré irrecevable leur constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef d’homicide involontaire.

Elle retient pour ce faire qu’aucune plainte n’avait été déposée dans le cadre de la procédure établie par les services de gendarmerie à la suite de l’accident.

Les juges ajoutent que le courrier adressé par les parents de la victime au procureur de la République dans lequel ils sollicitaient l’organisation d’investigations complémentaires afin que soient déterminées les circonstances exactes du décès de leur fille ne constituait pas, selon la chambre de l’instruction, une plainte et n’était par ailleurs pas joint à leur constitution de partie civile.

De même, les juges estiment que la correspondance adressée par leur avocat au procureur de la République et ayant pour objet de communiquer à ce magistrat un rapport d’expertise et de solliciter la mise en œuvre de réquisitions téléphoniques, ne mentionne pas que cette demande ferait suite à une plainte déposée par les intéressés.

Les parents de la victime ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens des pourvois. Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des intéressés en l’absence de plainte préalable.

Les parties civiles estimaient que « constitue une plainte le courrier adressé au procureur de la République par la victime de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, lui demandant d'enquêter sur ces faits afin que puissent être rassemblées les preuves de la responsabilité pénale de leur auteur ». Ils soutenaient également que la personne qui, « s'étant constituée partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction, a omis de justifier du dépôt préalable d'une plainte auprès du procureur de la République ou d'un service de police judiciaire, demeure recevable à apporter cette justification devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du magistrat instructeur ayant sanctionné sa carence en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ».

Décision. La Chambre criminelle censure l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa de l’article 85 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7458LPW.

La Haute juridiction affirme en premier lieu qu’au sens de cet article, constitue une plainte toute information portée, sans formalisme particulier, à la connaissance de l’autorité judiciaire et relative à des faits susceptible de revêtir une qualification pénale.

La Cour ajoute que la personne qui se constitue partie civile en portant plainte devant le magistrat instructeur mais omet de justifier du dépôt préalable d’une plainte auprès du procureur de la République ou d’un service de police judiciaire, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article précité, demeure recevable à apporter ces justifications devant la chambre de l’instruction au soutien de son appel de l’ordonnance du juge d’instruction ayant sanctionné cette omission en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable.

Or en l’espèce, les demandeurs avaient entendu saisir le procureur de la République de faits constituant une infraction pénale et ils avaient, par la suite, justifié devant la chambre de l’instruction du dépôt d’une plainte préalable.

Dès lors la Chambre criminelle estime que la chambre de l’instruction a méconnu le texte visé et casse et annule par conséquent son arrêt en toutes ses dispositions.

Pour aller plus loin : P. de Combles de Nayves, ÉTUDE : L'exercice de l'action civile, L’exercice de l'action civile par voie d'intervention, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E19553BZ.

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