Réf. : T. confl., 11 avril 2022, n° 4240 N° Lexbase : A98227TX
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N1227BZH
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par Yann Le Foll
le 21 Avril 2022
► Le litige relatif à la contestation du titre de recette émis à l’encontre de la personne agréée pour déposer des matières de vidange d'installations d'assainissement non collectif dans des stations d'épuration, en réparation des préjudices découlant d’une mauvaise exécution de la convention, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Rappel. Lorsqu’une collectivité territoriale décide, dans le cadre du service public de l’assainissement et en application du III de l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L4938L8E, de permettre aux personnes agréées de déposer en station d’épuration des matières qu’elles ont collectées d’installations non collectives, la personne agréée, qui assure ainsi l’élimination des matières de vidange dont elle a pris la charge, doit être regardée comme un usager de ce service public.
La convention par laquelle la collectivité territoriale organise avec la personne agréée le dépôt par cette dernière des matières qu’elle a collectées et transportées ne peut être regardée comme faisant participer cette personne à l’exécution du service public de l’assainissement (voir pour la même solution concernant un litige relatif à la collecte séparée des déchets ménagers de produits chimiques dangereux ensuite confiés à un éco-organisme agréé, T. confl., 1er juillet 2019, n° 4162 N° Lexbase : A6434ZKI).
Conséquence. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire (T. confl., 8 octobre 2018, n° 4135 N° Lexbase : A2715YGN).
Décision. La convention liant le requérant à la métropole européenne de Lille présente le caractère d’un contrat de droit privé et le litige relatif à la contestation du titre de recette émis à l’encontre du requérant en réparation des préjudices découlant, selon la métropole européenne de Lille, d’une mauvaise exécution de la convention, relève donc de la compétence de la juridiction judiciaire.
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