Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 avril 2022, n° 436589, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A97847TK
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par Marie-Claire Sgarra
le 25 Avril 2022
► Le Conseil d’État est revenu sur la déduction du revenu imposable à l’impôt sur le revenu d’une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs.
Les faits :
Principes :
Solution du Conseil d’État. En vertu l’article 156 du CGI précité, une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu.
S’agissant d’une pension versée en application de l’obligation d’entretien et d’éducation, il appartient au contribuable qui entend la déduire de ses revenus imposables de justifier du montant correspondant à cette obligation :
Les ressources à prendre en compte pour apporter cette justification s’apprécient sans déduction ou adjonction des pensions versées ou reçues. Lorsque le contribuable verse plusieurs pensions, cette proportionnalité doit s’apprécier en tenant compte de l’ensemble des pensions versées.
Le président de la 4e chambre de la CAA de Marseille a omis de répondre au moyen, soulevé par le requérant et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que, pour évaluer le montant déductible de la pension litigieuse, l'administration aurait dû, s'agissant d'apprécier ses ressources, prendre en compte ses revenus avant déduction des pensions versées pour l'entretien de ses enfants.
Les ordonnances de la CAA de Marseille sont annulées.
Précisions. La jurisprudence ne fait pas de différence selon la forme sous laquelle la pension est versée pour apprécier son caractère déductible en application du 2° du II de l’article 156 du CGI :
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