Le Quotidien du 20 avril 2022 : Commercial

[Brèves] Ajout de renseignements au répertoire SIRENE : modification de la partie « arrêtés » du Code de commerce

Réf. : Arrêté du 28 mars 2022 modifiant la partie « arrêtés » du Code de commerce en application du décret n° 2021-1500, du 17 novembre 2021, relatif à l'ajout de renseignements au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du Code de commerce N° Lexbase : L2596MC7

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[Brèves] Ajout de renseignements au répertoire SIRENE : modification de la partie « arrêtés » du Code de commerce. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/83554009-0
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par Vincent Téchené

le 19 Avril 2022

► Un arrêté, publié au Journal officiel du 6 avril 2021, modifie la partie « arrêtés » du Code de commerce, conformément au décret n° 2021-1500, du 17 novembre 2021, relatif à l'ajout de renseignements au répertoire SIRENE N° Lexbase : L1703L9X (V. Téchené, Répertoire national SIRENE : ajout de nouveaux renseignements, Lexbase Affaires, novembre 2021, n° 696 N° Lexbase : N9519BY9).

L’arrêté modifie notamment les articles A. 123-81 N° Lexbase : L2888MCX et A. 123-82 N° Lexbase : L2889MCY, adaptant ainsi les personnes habilitées à demander l'inscription au répertoire national et la modification des renseignements figurant dans le répertoire.

L’arrêté insère également trois articles précisant la durée de conservation des données collectées, ainsi que les conditions d'information des personnes concernées et celles de l'exercice de leurs droits relatifs à l'accès, à la rectification, à la limitation et à la portabilité de leurs données.  

Ainsi,  selon l’article A. 123-90 N° Lexbase : L2897MCB, les droits à l'effacement, à la portabilité et d'opposition prévus respectivement par les articles 51, 55 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 (loi n° 78-17 N° Lexbase : L8794AGS) ne s'appliquent pas. Les droits d'accès aux données et de limitation du traitement prévus par les articles 49 et 53 de cette même loi s'exercent auprès de l’Insee. Le droit de rectification s'exerce également auprès de l’Insee pour les données d'état civil (nom, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, date de décès) et auprès des organismes mentionnés à l'article R. 123-3 N° Lexbase : L4137LTE pour toutes les autres données.

L’article A. 123-97 N° Lexbase : L2894MC8 prévoit, quant à  lui, que les données personnelles soient conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant le décès de la personne concernée. Au-delà de cette durée, les données sont conservées sous forme d'archives intermédiaires. Par ailleurs, la désignation de la ou des personnes de contact avec l'administration parmi les représentants légaux, l'adresse électronique de contact et le numéro de téléphone sont conservés pendant un an après la date de fin du rôle de contact avec l'administration.

Enfin l’article A. 123-98 N° Lexbase : L2895MC9 précise que les traces des connexions aux téléprocédures permettant de consulter ou de mettre à jour le répertoire sont conservées pendant un an.

Pour terminer, l’arrêté modifie des articles du Code de commerce afin de les mettre en adéquation notamment terminologique avec les modifications apportées par le décret du 17 novembre 2021.

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