Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 1er avril 2022, n° 450613, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10357S7
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par Marie-Claire Sgarra
le 13 Avril 2022
► Le Conseil d’État est revenu, dans un arrêt du 1er avril 2022, sur les conditions de remboursement de TVA pour un assujetti non établi en France.
Les faits :
Procédure. L'administration fiscale ayant opposé un refus, la société RSL a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande. La société Amaya Services Limited, nouvelle dénomination de la société RSL, se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 12 janvier 2021, n° 20VE00234 N° Lexbase : A48934C9), statuant sur renvoi après annulation d'un premier arrêt par une décision du Conseil d'État du 27 décembre 2019, a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil.
Principes. Pour un assujetti non établi en France, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée est subordonné à la condition que les biens et services ayant donné lieu à facturation de la taxe aient été utilisés pour des opérations qui, d'une part, ouvriraient droit à déduction en France si le lieu d'imposition était en France et, d'autre part, ouvrent droit à déduction dans l'État membre de l'assujetti (CGI, art. 271 N° Lexbase : L5710MAQ, 242-0 N de l’annexe II N° Lexbase : L0067IHX et 242-0 Q de l’annexe II N° Lexbase : L0064IHT).
Solution du CE. Il ressort des factures qui ne mentionnent pas de taux de TVA ni ne détaillent les types de prestations réalisées, que la société RSL ne facturait à la société française que des montants de taxe inférieurs à 0,31 % des prestations en cause.
La société requérante ne conteste pas l'affirmation opérante du ministre, selon laquelle ces montants de taxe établissent soit l'exonération intégrale de l'activité qu'elle exerçait dans le secteur des jeux d'argent et de hasard au titre de la période d'imposition en litige en vertu de la législation fiscale de l'île de Man, soit l'exonération d'une part prépondérante des prestations fournies, laquelle aurait dû donner lieu à l'établissement d'un prorata de déduction.
Dans ces conditions, faute d'éléments complémentaires que seule la société RSL était en mesure de fournir et alors que celle-ci ne conteste que le principe du refus de remboursement qui lui a été opposé, la condition prévue à l'article 242-0 Q de l'annexe II au CGI, tenant à ce que les services fournis par la société française à la société RSL aient été utilisés pour des opérations taxables dans l'île de Man, ne peut être regardée comme satisfaite.
Par suite, la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée en litige doit être rejetée.
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