Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 5 avril 2022, n° 454440, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A41727TP
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N1137BZ7
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par Yann Le Foll
le 13 Avril 2022
►L'administration n’a pas obligation de répondre à la demande d'un tiers tendant à ce qu'elle donne instruction à ses subordonnés d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée.
Faits. Les associations requérantes ont saisi le Président de la République et le Premier ministre de demandes tendant non à ce que ceux-ci prennent des mesures règlementaires éventuellement nécessaires à la bonne mise en œuvre des articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 598/2014, du 16 avril 2014, relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée N° Lexbase : L4817I3S, ou des dispositions du Code de l'environnement, mais à ce que, pour les aéroports qu'elles ont mentionnés, soient adressées aux autorités administratives compétentes des instructions visant à ce que celles-ci prennent les mesures qu'appellent ces dispositions pour ces aéroports.
Principe. Saisie par un tiers, l'administration n'est pas tenue de répondre à la demande dont l'objet est de faire donner instruction aux autorités subordonnées d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée, obligation à laquelle ces autorités sont en tout état de cause tenues.
Pour rappel, il a déjà été jugé que l'administration n'est jamais tenue de prendre une circulaire pour interpréter l'état du droit existant (par suite, le refus d'un ministre de prendre une telle circulaire ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, CE 9° et 10° s-s-r., 14 mars 2003, n° 241057 N° Lexbase : A5625A7H).
Application. Il s'ensuit que les refus nés d'une telle demande ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir.
Décision. Dès lors, les refus nés des demandes dont les associations requérantes ont saisi le Président de la République et le Premier ministre ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation de ces refus, irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction.
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