Réf. : Cass. crim., 5 avril 2022, n° 20-81.775, FS-B N° Lexbase : A21527SI
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par Lisa Poinsot
le 27 Avril 2022
► N'exécute pas une prestation de travail sous un lien de subordination, le particulier recueillant des données commerciales, appelé « clicwalker », qui :
En outre, la société ne dispose pas, pendant l'exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l'exécution de ses directives et d'en sanctionner les manquements, et ce, quand bien même la correcte exécution des missions est l'objet d'une vérification par la société qui peut refuser de verser la rémunération prévue et le remboursement des frais engagés, en cas d'exécution non conforme.
Faits et procédure. Sur la base du volontariat et contre gratification en points-cadeaux ou en numéraire, des particuliers dits « clicwalkers », effectuent, pour une société et, à partir d’une application gratuite téléchargée sur leur téléphone, les missions suivantes :
Cette société a ainsi pour activité de collecter puis de traiter pour le compte de marques ou d'enseignes, des données commerciales dites de « terrain », recueillies par ces « clicwalkers ».
À la suite d’une enquête préliminaire concluant à l’assimilation de ces travailleurs en salariés, des poursuites pour travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés ont été engagées. Le tribunal correctionnel a conclu à la non-assimilation des « clicwalkers » comme salariés.
A contrario, la cour d’appel constate que :
De ces éléments, elle en déduit l’existence d’un lien de subordination entre la société et les travailleurs du fait que les utilisateurs de la plateforme exécutent une prestation de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En conséquence, la cour d’appel retient la qualification de contrat de travail pour déclarer la société coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés.
La société forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel, en reprenant le raisonnement de la Chambre sociale dès lors que le problème de droit porte sur l’éventuelle requalification de la relation de travail entre un particulier et une plateforme numérique en salariat.
En s’appuyant sur les articles L. 8221-5 N° Lexbase : L7404K94 et L. 8224-1 N° Lexbase : L3622H9Z du Code du travail, la Chambre criminelle rappelle, tout d’abord, que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination. Elle mentionne ensuite la jurisprudence sociale en matière de détermination du lien de subordination et de qualification du contrat de travail (Cass. soc., 13 novembre 1996, n ° 94-13.187, publié N° Lexbase : A9731ABZ, Cass. ass. plén., 4 mars 1983, 2 arrêts, n° 81-11.647 N° Lexbase : A5653AAM et n° 81-15.290 N° Lexbase : A3665ABD et Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0887YN8). Elle conclut enfin que :
Pour aller plus loin : → sur la dissimulation d’emplois salariés :
→ sur la qualification du contrat de travail et l’établissement du lien de subordination :
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