Réf. : Cass. civ. 1, 30 mars 2022, n° 21-13.970, FS-B N° Lexbase : A64637RS
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N1036BZE
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par Vincent Téchené
le 06 Avril 2022
► N'est pas recevable à agir sur le fondement des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-7 du Code de la consommation l'association de défense des intérêts des consommateurs qui ne justifie ni de l'existence d'une infraction ni de la méconnaissance d'une disposition issue de la transposition du droit de l'Union.
Faits et procédure. Une association, qui a pour objet social la défense des intérêts des consommateurs en tant que maître d'ouvrage, vis-à-vis des constructeurs de maisons individuelles avec fourniture du plan, et le respect des normes dans le domaine de la construction de maisons individuelles, a été agréée par arrêté du 6 janvier 2006 du préfet de l'Essonne pour exercer l'action civile conformément aux dispositions du livre IV du Code de la consommation.
Invoquant l'existence de pratiques illicites, elle a assigné, devant le tribunal de grande instance de Paris, un constructeur de maisons individuelles, l'assureur de celui-ci et un courtier pour obtenir, sur le fondement des articles L. 621-1 N° Lexbase : L0827K7R, L. 621-2 N° Lexbase : L0826K7Q et L. 621-7 N° Lexbase : L0821K7K du Code de la consommation, la cessation de ces pratiques, des dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif des consommateurs et la publication de la décision à intervenir.
À la suite de l'arrêté préfectoral du 24 avril 2018 portant retrait de son agrément, le premier juge a déclaré son action irrecevable, faute de qualité pour agir. En appel, l'association a indiqué agir, à titre subsidiaire, sur le fondement du droit commun pour la défense de l'intérêt collectif entrant dans son objet social.
Toutefois, l'arrêt d’appel (CA Paris, 4-8, 16 février 2021, n° 19/12277 N° Lexbase : A12744HN) ayant déclaré irrecevables, faute de qualité pour agir, les demandes de l’association, celle-ci a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rappelle d’abord que les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-7 du Code de la consommation habilitent les associations agréées, d'une part, à exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, d'autre part, à agir devant les juridictions civiles en cessation, interdiction, ou réparation de tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les Directives mentionnées à l'article 1er de la Directive n° 2009/22/CE du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs N° Lexbase : L1675IER.
Dès lors, pour la Haute juridiction, n'est pas recevable à agir sur le fondement de ces dispositions l'association qui ne justifie ni de l'existence d'une infraction ni de la méconnaissance d'une disposition issue de la transposition du droit de l'Union.
Or, elle constate que la cour d'appel a relevé que l'action en cessation engagée par l'association était fondée sur la méconnaissance alléguée de dispositions du Code des assurances relatives à l'obligation des maîtres d'ouvrage, ayant la qualité de consommateurs, de souscrire une assurance de dommages-ouvrage. Il en résulte que l'association, qui n'invoquait ni l'existence d'une infraction ni la méconnaissance d'une disposition issue de la transposition d'une Directive du droit de l'Union, n'était pas recevable à agir sur le fondement de ces textes.
Par conséquent, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle déclare irrecevable l'action de l’association sur le fondement des dispositions susvisées du Code de la consommation.
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