Réf. : Cass. civ. 2, 24 mars 2022, n° 20-17.394, FS-B N° Lexbase : A27977RZ
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 29 Mars 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 24 mars 2022, après avoir rappelé que des mesures d'exécution ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge, et que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés ; dans le cas où il s’agit d’une notification internationale à destination d'un État étranger, en l'absence de convention internationale applicable, les dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6161LTD prévoient que celle-ci doit être effectuée par la voie diplomatique ; la Cour de cassation vient préciser que la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas la preuve de la remise de l'acte à son destinataire et ne peut valoir notification.
Faits et procédure. Dans cette affaire, la cour d’appel de Beyrouth a par un arrêt rendu le 5 mars 2009 condamné l’État du Liban à verser une certaine somme aux demandeurs. La Cour de cassation libanaise a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt. Par jugement du 13 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l’arrêt rendu par la cour d’appel libanaise exécutoire en France. Le 27 mars 2019, le jugement a été transmis à parquet pour signification par la voie diplomatique à l’État du Liban. Les demandeurs ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire afin d’être autorisés à pratiquer une saisie-attribution des fonds détenus par l'Agence française de développement pour le compte du Liban sur le fondement de ces décisions.
Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d’appel de Paris d’avoir rejeté leur requête tendant à être autorisés à pratiquer une saisie-attribution, à hauteur du montant dû par le Liban, sur les fonds détenus par l'Agence française de développement, appartenant au Liban et affectés au financement de prêts à destination d'entreprises privées. Les intéressés font notamment valoir que :
Solution. Énonçant la solution précitée, aux termes des dispositions de l’article L. 111-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L7406LBW et de l’article 503 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6620H7C, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi. Les Hauts magistrats relèvent que le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction en application de l’article 10 du Code de procédure civile, dans le cas d’espèce les requérants n’alléguaient, ni ne justifiaient de démarches entreprises auprès des autorités chargées de la notification de l'acte en vue d'obtenir la preuve de la remise. Dès lors, la cour d’appel n’a pas exigé d'eux une preuve impossible, et n'a dès lors pas porté atteinte au droit des demandeurs à l'exécution des décisions de justice, en retenant que la remise à parquet de l'acte de signification du jugement n’avait aucun effet procédural, si ce n'est de permettre l'acheminement de l'acte au ministère de la Justice aux fins de remise par la voie diplomatique. En conséquence, les requérants n'étaient pas fondés à poursuivre l'exécution forcée à l'égard de leur débiteur.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La forme des actes de procédure, La notification des actes à l’étranger, in Procédure civile, (dir. N. E . Vergès), Lexbase N° Lexbase : E1202EU3. |
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