Le Quotidien du 29 mars 2022 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur : le défaut d’imputabilité ne peut servir au soutien de cette prétention

Réf. : Cass. civ. 2, 17 mars 2022, n° 20-19.294, FS-B N° Lexbase : A86417Q4

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N0849BZH

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[Brèves] Inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur : le défaut d’imputabilité ne peut servir au soutien de cette prétention. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/82688633-breves-inopposabilite-de-la-decision-de-prise-en-charge-a-legard-de-lemployeur-le-defaut-dimputabili
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par Laïla Bedja

le 28 Mars 2022

► Au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie (CSS, art. L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14) ; le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.

Les faits et procédure. Une salariée a souscrit une déclaration de maladie professionnelle que la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge. L’employeur conteste l’opposabilité de la décision de prise en charge à son égard.

La cour d’appel. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, la cour d’appel relève que la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial du 9 septembre 2011 fixaient la date de première constatation médicale au 12 décembre 2000 tandis que l'avis du médecin-conseil visant le tableau n° 57 mentionnait le 5 février 2009 comme date de première constatation. Il ajoute qu'en 2000, la salariée travaillait chez un autre employeur, chez lequel elle indiquait avoir aussi été exposée à des gestes répétitifs des bras en élévation. Il en déduit qu'en l'absence de justification du report de neuf ans de la date de première constatation médicale, la caisse ne justifie pas des conditions du tableau n° 57 vis-à-vis de l'employeur (CA Paris, 6, 12, 14 février 2020, n° 16/14711 N° Lexbase : A71423EA).

La caisse a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule la solution rendue par la cour d’appel au visa des articles L. 461-1 N° Lexbase : L8868LHW, R. 441-11 N° Lexbase : L0573LQB et R. 441-14 N° Lexbase : L0577LQG du Code de la Sécurité sociale.

Voir en ce sens : Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-19.995, FS-P+B N° Lexbase : A7637KSN.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, La contestation de la décision de la caisse, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E3092ETP.

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