Réf. : TA Grenoble, 7 mars 2022, n° 2107429 N° Lexbase : A03947RZ
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par Yann Le Foll
le 28 Mars 2022
► Sont déclarés inéligibles, pour une année, deux conseillers départementaux en raison du manquement à l’obligation de déposer un compte de campagne.
Rappel. Le manquement à l’obligation de déposer un compte de campagne dans les conditions prescrites à l’article L. 52-12 du Code électoral N° Lexbase : L7578LTT est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, lequel est impératif et ne peut être prorogé. En l’espèce, le délai imparti aux candidats pour déposer leur compte de campagne aux élections départementales générales, dont le premier tour s’est déroulé le 20 juin 2021, expirait le vendredi 27 août 2021 à 18 heures.
Sur le rejet du compte de campagne. Le compte de campagne déposé le 10 août 2021 auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) n’a pas été présenté par un membre de l’Ordre des experts-comptables, en méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 52-15 du Code électoral N° Lexbase : L7614LT8.
Si les intéressés ont le 20 octobre 2021, après un échange avec la CNCCFP et postérieurement à l’expiration du délai prescrit, déposé un second compte de campagne signé par un expert-comptable, il résulte de l’instruction que ce second compte présentait des différences substantielles avec le premier. Il ne peut donc être regardé comme une simple régularisation de celui-ci. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CNCCFP a prononcé le rejet du compte de campagne des intéressés et saisi le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 52-15 du Code électoral.
Sur l’inéligibilité. En s’abstenant de déposer un compte de campagne présenté par un expert-comptable dans les délais prescrits, les candidats ont commis un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales que les intéressés ne pouvaient raisonnablement ignorer.
De plus, les dépenses du second compte ne s’élèvent qu’à un montant de 2 307 euros, alors que les dépenses du premier compte s’élevaient à un montant plus de deux fois supérieur, soit 5 333 euros, du fait, notamment, de la non-prise en compte dans ce second compte de frais de réception et d’impression des documents de propagande. Dans ces conditions, cette irrégularité, qui doit être regardée comme présentant un caractère délibéré, est constitutive d’un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de déclarer les intéressés inéligibles aux fonctions de conseillers départementaux pendant un an à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, Le financement et le plafonnement des dépenses électorales, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E8120ZBD. |
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