Le Quotidien du 22 mars 2022 : Construction

[Brèves] Les dommages immatériels, les garanties obligatoires et la sanction du non-respect des délais par l’assureur dommages-ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 2 mars 2022, n° 21-10.155, F-D N° Lexbase : A81107P3

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 17 Mars 2022

► L’article L. 242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables à l’assureur dommages-ouvrage qui manque à ses obligations des formes et délais d’instruction de la déclaration de sinistre ;
► ces sanctions ne s’étendent pas à la garantie des dommages immatériels.

Les conséquences du non-respect par l’assureur dommages-ouvrage du délai de soixante jours courant à compter de la déclaration de sinistre faite par l’assuré ou son mandataire, pour prendre une position de garantie, sont toujours source d’un contentieux abondant. Il faut dire que la sanction est sévère. L’assureur ne peut plus contester le principe de sa garantie, en invoquant, par exemple, le défaut de caractère décennal du dommage déclaré (pour exemple, Cass. civ. 3, 9 octobre 2013, n° 12-21.809, FS-P+B N° Lexbase : A6921KMB) ou la nullité du contrat (pour exemple, Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-21.818, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A6775ECW) ou, même, la prescription biennale acquise à l’intérieur du délai de soixante jours (pour exemple, Cass. civ. 3, 26 novembre 2003, n° 01-12.469 N° Lexbase : A3093DAS – il pourra, en revanche, invoquer la prescription biennale qui aura commencé à courir à compter de l’expiration du délai de soixante jours : pour exemple, Cass. civ. 3, 20 juin 2012, n° 11-14.969, FS-P+B N° Lexbase : A5000IPU).

La jurisprudence a, encore, eu l’occasion de rappeler que le respect du délai de soixante jours s’impose même en cas de déclaration d’un sinistre déjà déclaré (Cass. civ. 3, 30 septembre 2021, n° 20-18.883, FS-B+R N° Lexbase : A0528483).

La sanction du non-respect du J+90 est toute aussi sévère puisque l’assuré peut faire réaliser les travaux de reprise de son côté et solliciter le remboursement des travaux réparatoires à l’assureur dommages-ouvrage.

Mais, aussi sévère soient ces sanctions, elles sont limitées par les dispositions prévues à l’article L. 242-1 du Code des assurances N° Lexbase : L1892IBP. Autrement dit, non seulement ces sanctions sont limitatives mais elles ne concernent que le non-respect des délais. La Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de le rappeler dernièrement (Cass. civ. 3, 19 janvier 2022, n° 20-17.758, F-D N° Lexbase : A19787KH).

La présente espèce va plus loin. La Haute juridiction rappelle que les sanctions prévues ne concernent que les garanties obligatoires et non les garanties facultatives souscrites comme, par exemple, les dommages immatériels. Mais encore faut-il que ces dommages immatériels ne soient pas la conséquence de dommages matériels garantis.

La cour d’appel avait rappelé que la violation par l’assureur dommages-ouvrage de ses obligations découlant de l’annexe II de l’article A. 243-1 du Code des assurances N° Lexbase : L9756IE3 l’expose à la mise en œuvre de la garantie automatique sans la faculté de discuter de la nature des désordres déclarés. Mais, pour condamner l’assureur dommages-ouvrage à garantir des dommages immatériels, elle s’est bornée à constater que leur garantie avait été souscrite à titre facultatif.

La Haute juridiction censure. Les conseillers auraient dû rechercher si la garantie des dommages immatériels contractuellement prévue par la police n’était pas subordonnée à la constatation que ces dommages étaient consécutifs à un dommage matériel résultant d’un désordre de nature décennale.

Les dommages immatériels consécutifs à des travaux relevant de la responsabilité légale ne sont pas couverts par l’assurance décennale obligatoire mais par des garanties facultatives (Cass. civ. 3, 5 décembre 2019, n° 18-20.181, F-D N° Lexbase : A2927Z7K).

Seule la réparation matérielle doit être indemnisée au titre de la garantie obligatoire.

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