Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 24 février 2022, n° 446616 N° Lexbase : A03187PH
Lecture: 2 min
N0645BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 16 Mars 2022
► Une demande tendant à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire présentée par une personne après une première demande qui a fait l'objet d'une décision définitive de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou après qu'il a été mis fin, par une décision définitive, à la protection internationale que l'OFPRA lui avait antérieurement accordée, constitue une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable N° Lexbase : L2555KDY, alors même que l'intéressé est entre temps rentré dans son pays d'origine.
Faits et procédure. L'OFPRA a rejeté la demande d'asile d’un ressortissant turc d'origine kurde. La Commission de recours des réfugiés avait rejeté, le 26 avril 2005, le recours formé par celui-ci contre cette décision. Il a présenté deux demandes de réexamen en 2007 et 2009 qui ont fait l'objet de décisions de rejet de l'OFPRA devenues définitives. Il est ensuite rentré en Turquie en février 2012 avant de revenir en France en novembre 2019. Il a alors présenté, le 13 novembre 2019, une nouvelle demande d'asile analysée par l'OFPRA comme une troisième demande de réexamen et rejetée le 31 janvier 2020 pour irrecevabilité. Il se pourvoit en cassation contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre cette décision.
Réponse du CE. Le Conseil d’État rappelle, notamment, les dispositions de l’article L. 723-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rend la solution susvisée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:480645