Réf. : Cass. civ. 1, 9 mars 2022, n° 20-22.444, FS-B N° Lexbase : A94357P7
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par Vincent Téchené
le 16 Mars 2022
► Il résulte des articles 3 du Code civil, 31 et 145 du Code de procédure civile que la qualité à agir d'une association pour la défense d'un intérêt collectif en vue d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile s'apprécie, non au regard de la loi étrangère applicable à l'action au fond, mais selon la loi du for en ce qui concerne les conditions d'exercice de l'action et selon la loi du groupement en ce qui concerne les limites de l'objet social dans lesquelles celle-ci est exercée.
Faits et procédure. Deux associations de droit français ont assigné en référé une société devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49, la désignation d'un huissier de justice afin de procéder à des constatations au sein des locaux de cette société, situés en France, en vue d'établir la preuve de faits de nature à engager sa responsabilité en raison de dommages environnementaux survenus en République démocratique du Congo.
Les associations ayant été déclarées irrecevables en leurs demandes (CA Paris, 1-2, 17 septembre 2020, n° 19/20669 N° Lexbase : A16433UE), elles ont formé un pourvoi en cassation.
Pourvoi. Elles soutenaient que la qualité à agir d'une association de défense de l'environnement établie en France exerçant une action, fût-elle attitrée, aux fins de solliciter toutes mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès en vue d'engager la responsabilité d'une société dont le siège social est situé en France, pour des atteintes à l'environnement constatées à l'étranger, est déterminée selon la lex fori. Dès lors, en déclarant irrecevable leurs demandes tendant à solliciter une mesure d'instruction in futurum dans l'optique d'un procès en réparation de dommages causés à l'environnement en République démocratique du Congo par la société dont le siège social est situé en France, à raison de son « contrôle de fait » et de son « influence dominante » sur les sociétés du groupe opérant en RDC, après avoir constaté la compétence internationale des juridictions françaises pour connaître d'une telle action, puis considéré qu'il n'était pas justifié de ce que la loi congolaise selon elle applicable en vertu de la règle de conflit conférait aux associations qualité à agir, la cour d'appel, qui a apprécié la qualité à agir par application de la lex causae et ainsi méconnu la règle de conflit, aurait violé les articles 3 du Code civil N° Lexbase : L2228AB7, 31 N° Lexbase : L1169H43 et 145 du Code de procédure civile.
Décision. Cet argument trouve écho auprès de la Cour de cassation qui, énonçant le principe précité, censure l’arrêt d’appel.
En effet, elle constate que pour déclarer irrecevable la demande des associations, l'arrêt d’appel retient que celles-ci ne justifient pas, s'agissant d'une action attitrée, que la loi congolaise leur donnerait qualité pour agir au titre de dommages survenus en République démocratique du Congo.
Dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés (C. civ., art. 3 et CPC, art. 31 et 145).
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